TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001639_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 février 2021, M. A C, représenté par Me Dhaeze Laboudie, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 16 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il justifie remplir les conditions exigées par les 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en lui refusant la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour sur ce fondement, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ses liens personnels et familiaux.
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et est ainsi intervenue en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un mémoire a été enregistré le 9 novembre 2021 et n'a pas été communiqué
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant turc né le 9 octobre 1991 à Usak, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 28 août 2019 en France pour y rejoindre, après un mariage célébré le 19 juillet 2017 en Turquie, son épouse, de nationalité azerbaïdjanaise, qui séjourne sur le territoire en qualité d'étudiante depuis 2009. Le 28 juillet 2020, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de ses liens personnels et familiaux et de sa qualité de père d'un enfant à naître. M. C demande l'annulation de la décision du 16 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, si l'enfant de M. C est né en France le 9 janvier 2021, cette circonstance est postérieure à la date de l'intervention de la décision en litige, à laquelle s'apprécie sa légalité. Dès lors, et en tout état de cause, il ne peut utilement invoquer à l'appui de son recours les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige. A le supposer invoqué dans cette branche, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est par suite inopérant et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.
4. M. C, ressortissant turc, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en août 2019 à l'âge de vingt-huit ans. Il fait valoir, à l'appui de sa requête, la relation qu'il a entretenue dès 2015 avec une ressortissante azerbaïdjanaise résidant régulièrement en France, titulaire depuis la date de la décision en litige d'une carte de séjour de deux ans au titre de la vie privée et familiale, et matérialisée par les visites que celle-ci lui rendait à fréquence annuelle ou semestrielle en Turquie où il résidait, puis par leur mariage célébré dans son pays d'origine le 19 juillet 2019, avant de mener avec son épouse une vie commune ininterrompue depuis son entrée en France et augmentée par la naissance, postérieure à la décision en litige, de leur enfant commun. Il se prévaut également d'une promesse d'embauche, également postérieure à cette décision, en contrat à durée indéterminée dans l'hôtellerie et des ressources que tire son épouse d'activités salariées. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier d'obstacle à ce que M. C, en situation irrégulière sur le territoire, retourne en Turquie, où résident ses parents et où, y ayant vécu jusqu'à son départ à l'âge de vingt-huit ans, il a nécessairement noué des liens, afin de présenter dans les conditions exigées par la loi une demande de regroupement familial avec son épouse, qu'il n'a rejoint que récemment, et son enfant, né encore plus récemment. Dans ces conditions, la décision prise par le préfet de la Haute-Vienne, qui a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé sur ce point au regard des informations portées à sa connaissance, n'a pas, au regard des buts poursuivis par la mesure, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale non plus, en l'état des éléments portés à la connaissance de l'administration à la date de la décision en litige à laquelle s'apprécie la légalité de celle-ci, qu'il n'a entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit à une vie privée et familiale normale, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. C au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le jugement sera notifié à M. A C, à Me Dhaeze Laboudie et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- M. Josserand-Jaillet, président honoraire de tribunal administratif,
- Mme Siquier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le rapporteur,
D. D
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2001639_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel