TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001630_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai 2020 et 20 septembre 2020,
M. B A demande au tribunal :
1°) de se prononcer sur la légalité de la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Blois a autorisé le maire à signer la promesse de vente, à la société Histoire et Patrimoine ou à toute filiale du même groupe, du site de l'Hôtel Dieu ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Blois la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la désignation de la société Histoire et Patrimoine comme lauréate du projet de réhabilitation du site de l'Hôtel Dieu ne lui paraît pas légale ;
- l'autorisation donnée au maire de signer la promesse de vente avec Histoire et Patrimoine ou toute autre filiale du groupe ne lui paraît pas légale dès lors que seule Histoire et Patrimoine a candidaté dans le cadre de l'appel à projet lancé par la ville de Blois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2020, la commune de Blois, représentée par la société Vedesi, oppose plusieurs fins de non-recevoir tirées du non-respect de la présentation formelle de la requête, de sa tardiveté et conclut à son rejet et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 25 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 octobre 2020.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
- et les observations de M. A et de Me Thierry représentant la commune de Blois.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Blois est propriétaire de l'abbaye Saint Laumer, affectée à usage d'Hôtel-Dieu de 1795 à 1980 et reconvertie en bureaux occupés par des services de l'Etat depuis 1980. Elle a décidé de céder l'ensemble du site en vue de sa réhabilitation. Par délibération du 4 mars 2019, le conseil municipal a approuvé le lancement d'un appel à projet. La société Histoire et Patrimoine a été désignée lauréate du projet aux termes d'une délibération du 30 septembre 2019 autorisant le maire à procéder à toutes les formalités nécessaires à la désignation de la lauréate et à signer tous documents s'y rapportant. Par une délibération n° 2019-293 du 16 décembre 2019, le conseil municipal a autorisé notamment le maire à signer une promesse de vente avec la société Histoire et Patrimoine ou toute filiale du même groupe. Aux termes de ses écritures, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette délibération.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". La décision contestée par M. A est datée du 16 décembre 2019 et comportait la mention expresse des voies et délais de recours impartis pour la contester. Il ressort du cachet apposé sur cette délibération, qu'elle a été affichée en mairie le 17 décembre 2019. M. A disposait donc d'un délai expirant le 18 février 2020 pour former un recours à son encontre devant la juridiction administrative. Or, sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 mai 2020. Elle est donc tardive et par suite irrecevable.
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Blois sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Blois sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Blois.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
Hélène C
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2001630_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel