TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001626_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 29 octobre 2020, M. D C, représenté par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler les résultats qu'il a obtenus, au titre de l'année universitaire 2018/2019, aux épreuves de l'unité d'enseignement (UE) n°1 du master 1 parcours " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " (MEEF) de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE) de Lille ;
2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le directeur de l'INSPE a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle correction, par un correcteur différent, de ses évaluations des premier et second semestres de l'UE 1 précitée ;
3°) d'enjoindre au président de l'université de Lille de faire procéder, par d'autres correcteurs, à une nouvelle correction de l'ensemble de ses copies de ladite UE 1 ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Lille une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- " l'ensemble décisionnel " attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'université de Lille a méconnu le principe d'égalité devant le service public de l'enseignement et le droit à l'instruction consacré à l'alinéa 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir, le seul motif de refus de re-correction de ses copies est le refus d'envisager qu'un étudiant présentant un handicap tel que le sien accède aux fonctions d'enseignant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, l'université de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 23 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2021, à 23h59.
Un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, a été présenté pour M. C, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement serait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation, d'une part, des résultats obtenus en 2018/2019 par M. C aux épreuves de l'unité d'enseignement n°1 du master 1 parcours " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " (MEEF) de l'INSPE de Lille, d'autre part, de la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le directeur de cet institut a rejeté la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle correction, par un correcteur différent, de ces mêmes évaluations, dès lors que les résultats obtenus par M. C dans ces matières ne sont pas détachables de la décision finale prise par le jury d'admission de ce master au vu de l'ensemble de ses notes et ne constituent donc pas des actes susceptibles de recours.
Des observations, enregistrées le 6 décembre 2022, ont été présentées pour M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
- les observations de Me Dubois-Catty, pour M. C, et celles de M. A, pour l'université de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 16 novembre 1995 et souffrant de dyslexie et de dysorthographie, s'est vu reconnaître, le 28 mars 2018, la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Pas-de-Calais. Inscrit en 2ème année de licence au titre de l'année universitaire 2016/2017, il a bénéficié, par une décision du 10 octobre 2016 adoptée après avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, d'aménagements lors des épreuves écrites et orales, à savoir un tiers-temps supplémentaire, l'assistance d'un ordinateur doté d'un correcteur orthographique et d'un secrétaire pour la lecture des textes et des consignes ainsi que la consigne donnée à ses correcteurs de ne tenir compte ni de la syntaxe ni de l'orthographe de ses copies. Ajourné, au terme de l'année universitaire 2017/2018, du master 1 " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " (MEEF), mention histoire-géographie, de l'Ecole supérieur de professorat et d'éducation (ESPE) de Villeneuve d'Ascq, il s'est réinscrit, au titre de l'année 2018/2019, dans le même master de l'ESPE, devenu l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE), composante de l'université de Lille. M. C expose que, le 14 mai 2019, suite à la publication de ses résultats dans les matières de la première session de l'UE 1 qui l'ont conduit à participer aux épreuves de rattrapage, il a demandé la communication de ses copies et que, sur les dix copies concernées, seules deux d'entre elles auraient été corrigées selon les modalités liées à son handicap. Il indique avoir saisi, le 14 juin 2019, le doyen de l'université de Lille de sa situation, en lui demandant la fixation d'un rendez-vous, auquel il n'a pas pu se rendre à la date qui lui a été proposée. Par un courrier du 5 novembre 2019, M. C a adressé à la directrice des études de l'EPSE Lille une demande tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle correction, par un correcteur différent, de l'ensemble de ses évaluations des premier et second semestres de l'UE1 de son master 1 MEEF. Par une décision du 9 décembre 2019, le directeur de l'INSPE a rejeté sa demande.
2. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler les résultats qu'il a obtenus, au titre de l'année 2018/2019, aux évaluations de l'UE 1 du master 1 MEEF ainsi que la décision précitée du 9 décembre 2019 portant rejet de sa demande de nouvelle correction de ces évaluations, par un correcteur différent.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
3. Les décisions attribuant à un candidat une note aux différentes épreuves composant un examen de l'enseignement supérieur ne sont pas détachables de la décision du jury arrêtant la liste des candidats admis à cet examen.
4. Si M. C demande au tribunal d'annuler les résultats qu'il a obtenus, au cours de l'année universitaire 2018/2019, aux épreuves de l'UE1 de son master 1 MEEF ainsi que la décision portant rejet de sa demande tendant à la réalisation d'une nouvelle correction de ces épreuves, les notes qu'il a obtenues dans ces matières ne sont pas détachables de la décision prise par le jury d'examen au vu de l'ensemble des notes des épreuves subies par lui. Il ressort des principes rappelés au point précédent que ces notes n'ont, par suite, pas le caractère de décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir, pas plus que la décision du président de l'INSPE de ne pas faire procéder à une nouvelle correction de ces épreuves.
5. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l'annulation des actes en litige sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Lille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à l'université de Lille.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. B
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2001626Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2001626_20230127
Données disponibles
- Texte intégral