TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001621_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2020 et le 8 novembre 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 13 août 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes. Elle soutient que : -la procédure de contrainte n'est pas régulière ; -le contrôle de sa situation réalisé le 7 juillet 2015 par la caisse d'allocations familiales des Landes n'est pas régulier ; -le quantum de la dette n'est pas justifié ; -elle n'a commis aucune fraude ; -l'administration n'a jamais répondu à ses réclamations. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Landes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un courrier du 20 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif pour se prononcer sur les conclusions à fin d'opposition à la contrainte du 13 août 2020 en tant que cette contrainte porte sur l'indu d'allocation de logement familiale et d'allocation de logement sociale, qui relève de la compétence du juge judiciaire en vertu de l'article 23 de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 dès lors que la décision relative à l'indu de cette allocation est antérieure au 1er janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme C a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 13 août 2020 par la caisse d'allocations familiales des Landes en vue de recouvrer un trop-perçu d'allocation de logement sociale et d'allocation de logement familiale d'un montant de 4 725,82 euros au titre de la période du 1er septembre 2012 au 31 octobre 2014, suite à la révision de ses droits et la prise en compte d'un lien de parenté avec le propriétaire du logement qu'elle occupe, après un contrôle effectué par les services de la caisse d'allocations familiales des Landes le 7 juillet 2015. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, créé par l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement () 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 3. D'autre part, l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019, qui a créé l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation attribuant à la juridiction administrative la compétence pour connaître des recours contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement, incluant les allocations de logement familiale et sociale désormais visées à l'article L. 821-1 de ce dernier code, dispose que le transfert de compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés aux tribunaux administratifs en ce qui concerne les aides personnelles au logement ne porte que sur les décisions relatives à ces allocations nées à compter du 1er janvier 2020. 4. Ainsi, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sont compétents pour connaitre des litiges relatifs à un indu d'allocation de logement familiale ou sociale, ces prestations familiales appartenant au contentieux général de la sécurité sociale, si les services de la caisse d'allocations familiales se sont prononcés sur l'existence d'un tel indu par une décision antérieure au 1er janvier 2020. 5. Il résulte de l'instruction que par des décisions du 13 juillet 2015 et du 14 septembre 2015, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes a notifié à Mme A un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er août 2013 au 31 octobre 2014, et un indu d'allocation de logement familiale au titre de la période du 1er septembre 2012 au 30 juin 2013, d'un montant total de 4 725,82 euros, suite à la révision de ses droits et la prise en compte d'un lien de parenté avec le propriétaire du logement qu'elle occupe. Par un courrier du 22 février 2018, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes a mis en demeure Mme A de rembourser cette somme. Dans ces conditions, l'indu en litige procède d'une décision prise antérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que la contrainte décernée par la caisse d'allocations familiales des Landes pour le recouvrement de cet indu se rattache ainsi, en vertu des dispositions citées plus haut, au contentieux général de la sécurité sociale et relève donc de la compétence du juge judiciaire, alors même qu'elle a été émise après le 1er janvier 2020. Il s'ensuit qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître du présent litige et la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Dax le dossier de la requête de Mme A. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Dax. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au tribunal judiciaire de Dax. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé A. STRZALKOWSKA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2001621_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel