TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2001607_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars 2020, 14 septembre 2021 et 8 décembre 2021, Mme C, représentée par Me Tissot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de prise en charge de sa formation auprès de l'école Centrale Supelec Paris à compter du 30 juillet 2017 jusqu'à février 2020 présentée le 16 juillet 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 15 novembre 2019 et d'enjoindre à l'Etat de prendre en charge sa formation ou subsidiairement de réexaminer sa demande ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser 32 186,72 euros en réparation du préjudice causé par la discrimination dont elle a été victime en raison de son handicap ou en raison de la carence fautive de l'Etat ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - le refus de prise en charge méconnaît l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que le mastère spécialisé " Ingénierie des Systèmes Informatiques Ouverts " à Centrale Supélec est approprié avec son projet de reconversion et que les charges qui en découleraient pour l'employeur ne sont pas disproportionnées, d'autant que le FIPHFP en prendra 40% à charge ; - elle a été victime d'une discrimination en raison de son handicap ou en raison de la carence fautive de l'Etat lui ayant causé des préjudices qui s'élèvent à 15 200 euros au titre des frais de scolarité, 4 349,80 euros au titre du manque à gagner, 4 500 euros représentant les 300 heures de formation au titre de son compte professionnel de formation et 8 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin 2020 et 22 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la convention passée entre le ministère de l'éducation nationale et le FIPHFP ne prévoit aucune participation de ce dernier au financement des formations de reconversion pour le maintien dans l'emploi ; - si Mme C avait accepté le reclassement dans le grade, inférieur au sien, d'adjointe technique au sein de la direction des services informatiques, elle aurait conservé sa rémunération et pu suivre des formations et intégrer le corps des ingénieurs ; - il lui a été octroyé une allocation de 2 500 euros au titre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour payer sa formation, son congé de formation a été accepté hors délai, elle est payée à plein traitement malgré l'absence de service fait. Par ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; - le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; - le décret n° 2016-783 du 10 juin 2016 modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Anne-Sibylle Vaillant, rapporteure publique, - et les observations de Me Punzano, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Professeure certifiée de mathématiques reconnue travailleur handicapée en mars 2017, Mme C conteste la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande du 16 juillet 2019 tendant à la prise de son mastère spécialisé " Ingénierie des Systèmes Informatiques Ouverts " à l'école Centrale Supélec à compter du 30 juillet 2017 et " a minima " jusqu'en février 2020. Elle recherche conjointement la responsabilité pour faute de l'administration à raison d'une discrimination ou d'une carence fautive. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dispose que : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour [leur] permettre () d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. ". Ces dispositions imposent à l'autorité administrative de prendre tant les règlements spécifiques que les mesures appropriées au cas par cas pour permettre l'accès de chaque personne handicapée à l'emploi auquel elle postule sous réserve, d'une part, que ce handicap n'ait pas été déclaré incompatible avec l'emploi en cause et, d'autre part, que lesdites mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service. 3. L'article 3 du décret du 3 mai 2006 susvisé prévoit que les actions proposées par les employeurs publics au titre de la formation des travailleurs handicapés peuvent faire l'objet de financements par le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. 4. Ne pouvant plus assumer sa charge de travail, Mme C a été affectée de 2015 à 2018 sur un poste adapté de courte durée en tant qu'ingénieure d'études puis déclarée inapte à l'exercice de ses fonctions le 20 septembre 2018. Son employeur lui a alors proposé un congé de formation ou un reclassement au sein de la direction des services informatiques (DSI) à un grade inférieur d'adjointe technique, en conservant sa rémunération et avec la possibilité de suivre des formations pour intégrer le corps des ingénieurs, compatible avec son handicap et auquel elle aspirait. 5. Refusant cette seconde proposition, la requérante a été placée à sa demande en congé de formation du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019. Mme C a souhaité à deux reprises fin 2018 retirer sa demande dès lors que ce congé durait 10 et non 12 mois. Il ressort d'un courriel du 13 décembre 2018 que le rectorat était finalement prêt à maintenir à titre dérogatoire le congé sur une période d'un an, si elle l'acceptait, et qu'il avait œuvré pour lui faciliter l'accès à une formation au sein de l'Université Grenoble Alpes. 6. Mme C, qui était en fait inscrite à l'école Centrale Supélec Paris ainsi qu'il ressort de sa réclamation préalable demandant un début de prise en charge au 30 juillet 2017, a demandé au rectorat de financer partiellement cette formation. Ce dernier qui avait initialement refusé de financer cette formation, assumant le maintien de 85% de la rémunération de l'intéressée, l'a informée qu'en janvier 2019 une commission avait accepté de lui allouer une somme de 2 500 euros au titre de la mobilisation de son compte professionnel de formation, sous réserve d'adresser un certificat d'assiduité. 7. En juillet 2019, la requérante a demandé une prise en charge complète par le rectorat du fait de sa qualité de travailleur handicapée et en invoquant notamment le financement possible par le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Toutefois, elle s'appuie sur des dispositions générales, alors que le rectorat soutient, sans être contredit, que la situation de la requérante ne permet pas le financement demandé en se basant sur la convention entre l'Education Nationale et le FIPHFP. 8. Dans ces circonstances, les propositions de reclassement et de prise en charge du rectorat, y compris à titre dérogatoire, constituent des mesures appropriées pour permettre à son agent handicapée de conserver un emploi correspondant à sa qualification et d'y progresser. Les dispositions de l'article 6 sexies n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'employeur public de prendre en charge les frais de la formation choisie par l'agent et dans laquelle il s'est déjà engagé. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 9. L'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 susvisée prévoit qu'" aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de () leur handicap () ". 10. Mme C invoque une discrimination liée à son handicap et une carence fautive de l'Etat. En l'espèce quand bien même la proposition de reclassement qui lui a été faite sur un poste d'adjoint technique ou de technicien au sein de la direction des services informatiques constituait, dans un premier temps, un reclassement à un grade inférieur, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle été victime d'une discrimination en raison de son handicap ou à invoquer la carence fautive de l'Etat étant rappelé qu'elle été placée en congé de formation professionnelle indemnisé du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019 et que son plein traitement a été maintenu malgré l'absence de service fait. En l'absence de faute, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées, y compris celles tenant à la monétisation d'heures de son compte professionnel de formation qui ne se rattachent pas à la faute invoquée et écartée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 12. Partie perdante, Mme C ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la rectrice de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme. Triolet, présidente, M. A et M. B premier conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2023. Le rapporteur, S. A La présidente, A.TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2001607_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel