TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2001603_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, M. B C, représenté par l'Aarpi Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a ordonné qu'il soit systématiquement menotté et escorté par trois surveillants pour toute sortie de sa cellule ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la mesure contestée lui fait grief en ce qu'elle est entachée d'un défaut de base légale puisqu'aucune disposition du code de procédure pénale n'habilite le directeur d'un établissement pénitentiaire à limiter dans de telles proportions la liberté de mouvement d'un détenu ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 dès lors qu'elle porte atteinte à sa dignité par des mesures d'incarcération dégradantes et inhumaines et empêche toute socialisation et qu'il n'est pas justifié en quoi la mesure était nécessaire au regard de sa dangerosité, ni dans quelle mesure sa mise à l'isolement et la présence de surveillants ne suffisaient pas à prévenir tout risque pour la sécurité de l'établissement ou des personnes. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable, subsidiairement qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée : - le rapport de Mme Siquier ; - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 22 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 visée ci-dessus : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". 2. Par ailleurs, l'annexe à l'article R. 57-6-18, alors en vigueur, du code de procédure pénale constitue le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires. Aux termes de l'article 7 de cette annexe, relatif aux mesures de contrôle et de sécurité : " () III.- La personne détenue () peut, sur ordre du chef d'établissement, être soumise au port de moyens de contrainte s'il n'est d'autre possibilité de la maîtriser, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elle-même ou à autrui. / Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement sa garde d'une autre manière () ". 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions des articles 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et 7 de l'annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale citées aux points 1 et 2 ci-dessus. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ". 5. Une mesure de placement d'un détenu sous " gestion menottée " n'est pas, par elle-même, constitutive d'un traitement contraire aux dispositions et stipulations citées aux points, 1, 2 et 4 ci-dessus, à la condition qu'elle soit nécessaire et proportionnée aux risques que l'intéressé représente pour la sécurité des biens et des personnes. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, M. C, transféré à la maison centrale de Saint-Maur le 22 juillet 2019 en raison d'une demande d'exclusion par mesure d'ordre et de sécurité, a fait preuve, depuis son arrivée d'un comportement menaçant comme le confirment les rapports d'observations des 14 octobre 2019, 10, 11 et 27 janvier 2020. Le conseil de discipline a prononcé, à son encontre, sept jours de cellule disciplinaire dont deux avec sursis le 13 janvier 2020 puis dix jours de cellule disciplinaire dont trois avec sursis le 22 janvier 2020 pour avoir refusé de se soumettre à une mesure de sécurité, d'obtempérer aux injonctions du personnel et pour avoir proféré des insultes, menaces et propos outrageants à l'encontre du personnel de l'établissement. Le requérant reste d'ailleurs convaincu que seuls des actes de violence lui permettront d'obtenir son transfert dans un autre établissement pénitentiaire, comme le confirment ses propos tenus le 13 avril 2020 puis le 18 mai 2020. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait pour objet ou pour effet d'empêcher toute socialisation de l'intéressé. Ainsi, au regard des explications qu'il apporte sur son comportement et de son profil pénal, M. C qui a été condamné notamment pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, apologie publique d'un acte de terrorisme et violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et qui le 20 mai 2020, a été placé en urgence à l'isolement, n'établit pas que la décision attaquée présenterait un caractère disproportionné. Par suite, la décision par laquelle M. C a été placé en cellule sécurisée avec menottage et équipement des agents afin de prévenir tout risque d'atteinte à l'intégrité physique des personnels est légalement fondée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2020 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a ordonné que M. C soit systématiquement menotté et escorté par trois surveillants pour toute sortie de sa cellule doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, H. SIQUIER Le président, N. NORMAND La greffière, M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2001603_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel