TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001579_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2020, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2019 à raison d'un logement situé au sein de la résidence " Les Asters " à Les Bellevilles (73440). Il soutient que : - ce logement constitue sa résidence principale ; - il n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu ; - il entend se prévaloir d'un droit à l'erreur. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a prononcé son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, propriétaire d'un appartement situé au sein de la résidence " Les Asters ", à Les Bellevilles, a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 en tant qu'il s'agissait d'une résidence secondaire. Estimant qu'il aurait dû en être exonéré, M. C en a demandé le dégrèvement. Un refus lui ayant été opposé par une décision du 4 février 2020, le requérant en demande, dans la présente instance, la décharge. 2. Aux termes de l'article 10 du code général des impôts : " Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement. () ". Aux termes de l'article 1407 du même code : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La () taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Il résulte de ces dispositions que la résidence principale s'entend du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts personnels, professionnels et matériels. Le logement qualifié de résidence principale est présumé être, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, celui où est souscrite la déclaration de revenus du contribuable ou d'un couple. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " () III. - Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 du I bénéficient d'une exonération de 65 % de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 5. Il résulte de l'instruction que M. C a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 à raison d'un logement situé au sein de la résidence " Les Asters ", à Les Bellevilles. Si l'intéressé soutient qu'il s'agit là de sa résidence principale, il ne saurait cependant invoquer utilement le droit à l'erreur tiré de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il a indiqué dans ses déclarations de revenus 2017, 2018 et 2019 être domicilié 7, rue Rouget de l'Isle, à Chevilly-Larue. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation d'imposition litigieuse. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le président, J. P.BLa greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2001579_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel