TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2001574_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février 2020 et 11 février 2022, Mme A B, représentée par Me Kibge, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 27 août 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thierry a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante arménienne, a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès de la préfète d'Ille-et-Vilaine. Par une décision du 27 août 2019, le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande à deux ans. Saisi d'un recours gracieux, le ministre de l'intérieur a confirmé cette décision d'ajournement par une décision du 28 novembre 2019. Mme B demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre de l'intérieur en date du 27 août 2019 a été prise sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 et indique que l'examen du parcours professionnel de la postulante, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Dès lors, cette décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. D'autre part, la décision du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2019, purement confirmative, qui se borne à rejeter le recours gracieux de Mme B dirigé contre la décision du 27 août 2019, régulièrement motivée ainsi qu'il vient d'être dit, n'avait pas à comporter de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 28 novembre 2019 ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France. 6. Si l'obtention par Mme B de plusieurs diplômes, en dernier lieu une licence de sciences humaines et sociales mention administration économique et sociale en juin 2018, les emplois saisonniers qu'elle a occupés lorsqu'elle était étudiante soulignent la volonté d'intégration tant sociale que professionnelle de la requérante, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme B était dépourvue d'emploi et, par conséquent, ne disposait pas de ressources stables et suffisantes. En outre, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, elle ne saurait se prévaloir utilement de circonstances postérieures à la décision contestée du 27 août 2019, notamment d'avenants à un contrat de travail à durée déterminée conclus au cours de l'été 2021. Dans ces conditions, et alors même que la requérante n'était que récemment diplômée à la date de la décision attaquée, le ministre de l'intérieur a pu, à bon droit, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, à la date à laquelle il s'est prononcé, que Mme B n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle faute de disposer de ressources stables et suffisantes et décider, pour ce motif, d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. 7. En dernier lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2012 et celles de la circulaire du 21 juin 2013 ne constituent pas des lignes directrices dont les postulants à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation peuvent utilement se prévaloir devant le tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces circulaires ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Kibge et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thierry, conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, S. THIERRYLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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CAA694 mai 2022
DCA_21LY01143_20220504TA4429 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001574_20230929
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001574_20230929
Données disponibles
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