TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001570_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 19 février 2020, M. A B, représenté par Me Barbeau-Bournoville, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération datée du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence, en tant qu'elle classe en zone A1 la parcelle cadastrée AT n° 176, quartier les Michels, sur le territoire de la commune de Roquefort-la-Bédoule ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la légalité externe de la délibération : - la délibération a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, sauf si la métropole établit que les conseillers ont été explicitement convoqués à la séance à laquelle la délibération a été adoptée au regard de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, et ont été destinataires de la note de synthèse permettant leur bonne information ; - le rapport de présentation est insuffisant ; S'agissant de la légalité interne de la délibération : - le classement en zone A1 de la parcelle en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2020, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais d'instance. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 26 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison du non-respect des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En réponse à cette lettre du tribunal en date du 26 juin 2023, un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le même jour. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2020 et le 26 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Barbeau-Bournoville, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération datée du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence, en tant qu'elle classe en zone A1 la parcelle cadastrée AT n° 176, quartier les Michels, sur le territoire de la commune de Roquefort-la-Bédoule ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la légalité externe de la délibération : - la délibération a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, sauf si la métropole établit le respect par elle des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, ainsi que de l'article 8 du règlement intérieur de la métropole, relatives aux modalités de convocation des conseillers métropolitains à la séance à laquelle la délibération a été adoptée et à leur bonne information par la note de synthèse ; - le rapport de présentation est insuffisant ; S'agissant de la légalité interne de la délibération : - le classement en zone A1 de la parcelle en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires, enregistré le 18 décembre 2020 et le 15 février 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais d'instance. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 mars 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - les conclusions de M. Terras, rapporteur public, - et les observations de Me Barbeau, représentant M. B, et de Me Donsimoni, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'une parcelle d'une superficie totale de 3 448 m², cadastrée AT n° 176, et située quartier " Les Michels " sur le territoire de la commune de Roquefort-la-Bédoule. Il demande l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence, en tant que sa propriété a été classée en zone A1. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées concernent la même demande du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la légalité externe de la délibération attaquée : 3. En premier lieu, l'article L. 2121-10 applicable du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 5211-1 du même code relatif au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, dispose : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ". L'article 8 du règlement intérieur de la métropole, relatif à la convocation et aux dossiers préparatoires aux séances, précise qu'" en début de mandat, chaque élu fera connaître son choix de recevoir les convocations par courriel ou sur support papier à l'adresse de son choix (avec accusé de réception). Ce choix restera valable tant qu'il ne sera pas dénoncé par écrit. () ". Par ailleurs, l'article L. 2121-12 dudit code indique : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.//()// Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs.() ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, comme l'admet d'ailleurs le requérant, chaque conseiller métropolitain a été convoqué à la séance du 19 décembre 2019 au cours de laquelle a été adoptée la délibération en litige par lettre datée du 6 décembre 2019, transmise par courriel expédié le 12 décembre 2019, soit dans le délai de cinq jours francs exigé par les dispositions précitées. Il ressort également des pièces du dossier qu'a été recueilli un accord écrit de chaque conseiller métropolitain pour un envoi dématérialisé des convocations aux séances du conseil métropolitain. Par suite, le moyen, tiré de ce que la délibération en litige serait illégale faute que les conseillers métropolitains aient été convoqués selon les modalités prévues par les dispositions précitées, doit être écarté. 5. D'autre part, il ressort également de ces mêmes pièces que les liens permettant d'accéder aux annexes relatives à la future délibération portant sur le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille-Provence, comprenant la note de synthèse prévue par les dispositions précitées, ont été envoyés par le même courriel incluant la convocation sus-évoquée. 6. Par ailleurs, l'obligation résultant de l'article L. 2121-12 précité consiste à devoir adresser aux conseillers, en même temps que leur convocation, la note de synthèse prévue ou des documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la note de synthèse adressée aux conseillers portant sur la future délibération relative au PLUi propose, sur cinq pages, une présentation synthétique du PLUi, de ses grandes étapes d'élaboration et de ses enjeux et renvoie aussi au rapport et conclusions effectué par la commission d'enquête publique et à un document présentant l'ensemble des modifications apportées au PLUi suite à cette enquête publique. Dans ces conditions, le moyen, qu'au demeurant le requérant se borne à esquisser en notant qu'il ne serait " pas justifié que la note de synthèse répondait aux exigences légales et jurisprudentielles de forme et d'exhaustivité permettant la bonne information des conseillers ", ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, en vertu de l'article L.123-1-2 du code de l'urbanisme, dont les dispositions ont été reprises en substance à l'article L. 151-4 du même code, le rapport de présentation " explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.// Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services.//()". 8. Il ressort des pièces du dossier que, dans son tome C2 portant sur la description de l'état initial de l'environnement, le rapport de présentation du PLUi consacre six pages (115 à 120) aux problématiques agricoles du Territoire Marseille Provence. Le tome G1 de ce même rapport de présentation, portant sur le diagnostic territorial, propose dans ses pages 54 à 60 la synthèse d'un diagnostic effectué par la chambre d'agriculture et actualisé par elle en 2017. Si ces développements, compte tenu de l'échelle territoriale qu'ils traitent, ne peuvent pas s'intéresser à la situation particulière de la parcelle du requérant, ni cette circonstance ni le fait que le rapport de présentation ne comporte pas de carte du potentiel agricole et de la fertilité des sols n'établissent que le diagnostic effectué ne permettrait pas de justifier les choix retenus pour établir le règlement des zones agricoles, comme le soutient le requérant sans étayer ses propos. Par suite, et alors que le rapport de présentation justifie les choix du règlement dans son tome D3 et les choix de zonage dans son tome D4, le moyen tiré de ce qu'en raison de son insuffisance, le rapport de présentation ne justifierait pas le classement en zones agricoles des portions du territoire couvert par le document d'urbanisme en litige intéressées par ce zonage doit être écarté. Sur la légalité interne de la délibération attaquée : 9. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste au regard du parti d'aménagement et de la vocation de la zone retenus. 10. D'une part, en vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". L'article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ". Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 11. D'autre part, selon la présentation des zones agricoles A faite par les pièces écrites du règlement du PLUi en litige, le zonage A1, appliqué à la parcelle du requérant, concerne les zones " correspondant notamment à des secteurs agricoles situés dans les Espaces Proches du Rivage et/ou dans les massifs et dont les enjeux écologiques et/ou paysagers, en sus des potentialités agronomiques des sols, requièrent de limiter fortement leur constructibilité. Elles couvrent également des zones agricoles soumises à une forte pression urbaine et impactées par un mitage important dans lesquelles la préservation stricte des terres agricoles doit être garantie ". 12. Par ailleurs, le deuxième grand axe du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), dénommé " Pour un écrin vert et bleu préservant le cadre de vie ", comprend, dans le cahier global de ce PADD, une orientation d'envergure métropolitaine visant à " pérenniser les terres agricoles ". Selon ce même document, cet objectif s'atteint notamment par la " [lutte] contre le mitage des espaces agricoles et pour cela la [limitation] des nouvelles pressions foncières sur les territoires de production agricole occupés par des poches existantes de tissus urbanisés en mutation, tout en permettant les évolutions des exploitations pérennes ". S'agissant plus précisément de Roquefort-la-Bédoule, le cahier communal du PADD décline cette orientation générale en prévoyant notamment de " pérenniser et conforter les espaces agricoles des secteurs des Michels ". 13. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la carte portant " valorisation du potentiel agricole " sur la commune de Roquefort-la-Bédoule établie par la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône et versée au dossier par la défenderesse, que la parcelle du requérant se situe en plaine, proche d'espaces cultivés en vignes et en " grandes cultures " et est considérée comme présentant un potentiel " peu ou pas valorisé ". Par suite, si elle est inculte depuis quarante ans que M. B en est devenu propriétaire, elle présente un potentiel agricole suffisant pour pouvoir être classée en zone agricole conformément à l'article R. 151-22 précité du code de l'urbanisme. Par ailleurs, quand bien même elle est frappée d'un emplacement réservé d'une largeur de 20 mètres destiné à l'élargissement de la route départementale, est desservie par tous les réseaux et est voisine d'une parcelle, d'ailleurs classée également en zone agricole par le PLUi, sur laquelle a été délivré, la veille de l'adoption de la délibération en litige un permis de construire deux habitations, sa situation dans le quartier des Michels fonde également le classement contesté au regard du parti d'aménagement sus-évoqué visant à pérenniser et conforter les espaces agricoles de ce secteur. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant la propriété en litige en zone A1, les auteurs du PLUi auraient entaché la délibération en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix Marseille Provence a adopté le plan local d'urbanisme intercommunal du Territoire Marseille Provence, en tant que la parcelle dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Roquefort-la-Bédoule a été classée en zone A1. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le même fondement, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros à verser à la métropole au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera la somme de 1 000 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - M. Peyrot, premier conseiller, assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente, signé I. HogedezLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 2, 2002155
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2001570_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel