TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001570_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 août 2020, le 10 décembre 2021 et le 31 mai 2022, Mme D C et M. B E, représentés par Me Garcia, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler à titre principal la délibération du 22 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du pays de Hasparren ; à titre subsidiaire, d'annuler cette même délibération en tant que le plan local d'urbanisme classe en zone agricole la parcelle cadastrée section ZB n° 0035 dans la commune de Briscous ; à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la même délibération en tant que le plan local d'urbanisme classe en zone agricole la totalité de cette même parcelle ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Pays basque de classer tout ou partie de cette même parcelle en zone constructible ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays basque une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le rapport du commissaire enquêteur ne mentionne, ni n'analyse, ni ne répond aux observations écrites et orales émises par M. E en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ; - le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section ZB n° 0035 dans la commune de Briscous est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.123-7 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2021 et le 24 février 2022, la communauté d'agglomération Pays basque, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour la communauté d'agglomération Pays basque a été enregistré le 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Lamarque, représentant Mme C et M. E, et de Me Gauci représentant la communauté d'agglomération Pays basque. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 22 février 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du pays de Hasparren. Mme C et M. E demandent l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. () ". 3. Si les requérants soutiennent d'abord que la commission d'enquête n'a pas répondu aux observations orales qu'ils lui auraient directement formulées, ces dernières ne ressortent d'aucune pièce du dossier alors que la communauté d'agglomération Pays basque le conteste, et, en tout état de cause, cette commission n'est pas tenue de répondre à chacune des observations du public formulées durant l'enquête publique. S'ils se prévalent, ensuite, des observations consignées dans un courrier destiné au maire de Briscous, dont la date n'apparaît pas, par lequel M. E demandait que le futur plan local d'urbanisme prévoit un lot constructible sur la parcelle cadastrée section ZB n° 35, cette lettre a donné lieu à une réponse du 27 novembre 2018, soit environ un an avant l'ouverture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 4 novembre 2019 au 5 décembre 2019. Par suite, la délibération attaquée n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A " " Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". 5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé. 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables comporte un axe 2.2 qui prévoit de placer l'économie agricole au cœur du projet d'aménagement du territoire en préservant notamment les espaces agricoles, cet objectif se combinant avec celui de l'axe 1.1 visant à limiter la consommation des espaces. Par ailleurs, ce même projet dans son orientation 1.2 prend en compte la diversité des formes urbaines dans le développement urbain du territoire qui se traduit par un renforcement des centralités constituées des centres-bourgs et de certains quartiers constitués et un développement maîtrisé des autres quartiers. A supposer que la parcelle cadastrée ZB n° 35 ne recèle pas de potentiel agronomique ou biologique, et ne soit plus exploitée, ce terrain, d'une superficie de 174 223 m², qui est en nature de prairie et de bois et qui supporte plusieurs bâtiments d'exploitation, ouvre à l'ouest, au nord et à l'est sur un vaste secteur en état nature de bois, de prairie ou de terres cultivées. Il doit dès lors être regardé comme faisant partie d'un secteur à vocation agricole. La circonstance qu'un terrain enclavé en son milieu supporte une maison et que le chemin Harrieta qui le dessert borde une dizaine de constructions bâties de chaque côté de cette voie n'est pas de nature, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à situer la parcelle en cause dans les parties urbanisées de la commune de Briscous dont le bourg est regroupé à flanc de coteaux à plus d'un kilomètre au sud-est à vol d'oiseau. Elle ne fait au demeurant pas davantage partie du seul quartier constitué identifié à Briscous, dit quartier des Salines, et ne se trouve ainsi pas située dans les formes urbaines du territoire communal pouvant faire partie d'une extension d'urbanisation. Par ailleurs, la circonstance que cette parcelle soit desservie par l'ensemble des réseaux publics est sans incidence sur la légalité de son classement. Par suite, la délibération attaquée portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal du pays d'Hasparren, en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section ZB n° 35 en zone agricole, en ce compris la partie sud-est du terrain qui jouxte au sud le chemin Harrieta, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme C et autre doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme C et autre n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C et M. E doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Pays basque et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et autre est rejetée. Article 2: Mme C et autre verseront à la communauté d'agglomération Pays basque une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D C et à la communauté d'agglomération Pays basque. Copie en sera adressée à la commune de Briscous. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, Signé F. A Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2001570_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel