TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2001565_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 février et 15 octobre 2020, M. C A, représenté par Me Djae demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 décembre 2019, par lequel le président du conseil départemental de G l'a révoqué à compter du 16 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de le réintégrer dans la fonction publique ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de G une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; en particulier, il n'est pas établi que les vice-présidents étaient tous empêchés le jour de sa signature ; - les faits ne sont pas établis ; il est en conflit avec la direction du collège, de telle sorte que l'on peut douter de son objectivité ; - l'arrêté attaqué méconnaît le principe de proportionnalité de la sanction ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, le conseil départemental de G conclut au rejet de la requête. Le département de G fait valoir qu'aucun des moyens que contient la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les conclusions de M. Colera, rapporteur public ; - et les observations de Me Djae, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique principal de 2ème classe , recruté le 2000 par le département de G et titularisé le , demande l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2019, par lequel le président du conseil départemental de G l'a révoqué à compter du 16 décembre 2019. I. Sur les conclusions aux fins d'annulation : I.A- En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : " () Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables de services. " 3. Le département de G produit un arrêté en date du 5 septembre 2019 par lequel le président du conseil départemental délègue sa signature à M. D F, directeur des ressources humaines et signataire de l'arrêté attaqué, notamment pour les actes disciplinaires des agents de toutes catégories. Cette délégation de signature n'étant pas consentie sous réserve d'un empêchement du président du conseil départemental ou de vice-présidents, l'argument selon lequel il n'est pas établi que les vice-présidents auraient été absents doit être écarté comme inopérant. Le moyen tiré de l'incompétence sera par conséquent écarté. I.B- En ce qui concerne la légalité interne : 4. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office / la révocation () " 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 6. Il est reproché au requérant, qui exerce les fonctions de gardien du collège, d'avoir eu des comportements inappropriés envers deux jeunes filles de 15 ans et 14 ans. Le département de G produit un rapport d'incident rédigé le par la proviseure de ce collège concerné d'après les récits circonstanciés de ces deux jeunes filles. La première, âgée de 15 ans, soutient que M. A l'a retenue à la sortie des cours un jour de fin mars-début avril vers 18H15, l'a harcelée de questions ainsi que de commentaires sur son aspect physique et lui a conseillé de ne pas manger n'importe quoi pour éviter de devenir aussi grosse que ses camarades. Il l'a ensuite rejointe dans une épicerie située en face du collège pour lui acheter du chocolat. Enfin, un mercredi après-midi, il lui a demandé de la rejoindre dans sa loge et un autre jour a tenté de lui offrir un foulard. S'agissant de la jeune fille de 14 ans, le requérant l'a retenue à la sortie du collège le vendredi 12 avril 2019 à 18h45, lui a parlé de sa vie privée, a essayé d'obtenir des informations sur son adresse, sa nationalité, sa religion et a obtenu son numéro de téléphone. Le même jour il lui a envoyé des " textos " pour lui proposer d'aller la chercher en voiture pour l'amener au collège, lui demander de sortir de son domicile pour le rejoindre, tout en lui conseillant de lui répondre lorsqu'elle était seule. Le dimanche 14 avril 2019 il lui a envoyé un " texto " pour lui dire qu'il avait envie de la voir et le lundi 15 avril pour lui demander de passer à sa loge. En défense, le requérant fait d'abord valoir qu'il connaissait la famille de la jeune fille de 15 ans, qu'il lui a seulement conseillé de faire attention à son alimentation, qu'il l'a rencontrée par hasard à l'épicerie située en face du collège et qu'il pensait que le foulard était à elle et voulait lui rendre. Concernant la jeune fille de 14 ans, le requérant soutient qu'il n'était pas seul à la sortie du collège et était accompagné d'un collègue et que s'agissant des " textos ", il a confondu cette jeune fille avec une femme avec laquelle il entretenait une relation extra-conjugale et qui se faisait appeler par le même prénom. Toutefois, le rapport de la proviseure est étayé par des copies d'écran des " textos " envoyés par le requérant à la jeune fille de 14 ans. Par ailleurs, l'attestation de celle qu'il présente comme la destinataire de ses " textos " est dépourvue de tout caractère probatoire et s'il a envoyé à la jeune fille de 14 ans des " textos " pour lui indiquer qu'il s'était trompé de destinataire, ces " textos " ont été envoyés le 22 avril 2019, après que le requérant a été convoqué par la professeure principale. Enfin, si M. A produit une attestation d'un collègue à l'appui de son allégation selon laquelle il n'était pas seul à la sortie du collège le vendredi 12 avril 2019, cette attestation ne comporte aucune date. Dans ces conditions, son récit, dépourvu de crédibilité et d'éléments de preuve, n'est pas de nature à remettre en cause les faits mentionnés dans le rapport de la proviseure, suffisamment circonstancié et appuyé de preuves. Le moyen tiré du défaut de matérialité des faits doit donc être écarté. 7. Les faits mentionnés au point 6 constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Le comportement du requérant, qui eu égard aux exigences liées à ses fonctions en milieu scolaire et à son âge, a usé de son ascendant sur deux jeunes filles mineures de 14 et 15 ans, recherchant activement à établir des relations intimes avec elles, présente un caractère particulièrement grave. En outre, il a déjà fait récemment l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an de février 2018 à février 2019 pour avoir giflé violemment un élève et avoir fait pression sur un de ses responsables pour minimiser les faits. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de G n'a pas, au cas présent, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer la révocation de M. A. L'arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental de G l'a révoqué à compter du 16 décembre 2019. II. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. III. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de G, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de G. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur,La présidente,F. L'hôteM. ELe greffier,T. Népost La République mande et ordonne au préfet de G, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2001565_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel