TA44Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13 — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001559_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2020, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019, à raison d'un logement sis 11 rue Léo Delibes à Allonnes (Sarthe) ou, à défaut, de lui accorder la remise gracieuse de ces impositions. Il soutient que : - il n'a occupé le logement en cause que pendant une durée d'un mois au titre de l'année 2019 ; - il vit chez ses parents, ne travaille pas, ne perçoit aucun revenu et est dans l'incapacité de régler les sommes mises à sa charge. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 mai 2020 et le 24 septembre 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut : 1°) à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement prononcé par décision du 23 septembre 2020 ; 2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que : - un dégrèvement de cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public a été accordé à M. B par une décision du 23 septembre 2020 à hauteur des montants respectifs de 437 euros et 139 euros ; - les conclusions tendant au prononcé d'une remise gracieuse sont irrecevables, dans la mesure où le requérant n'a pas présenté de réclamation préalable à cette fin ; - le surplus des moyens de la requête n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été assujetti, au titre de l'année 2019, à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public à raison du logement qu'il occupait, sis sur le territoire de la commune d'Allonnes (Sarthe). Par sa requête, il demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions ou, à défaut, de lui en accorder la remise gracieuse. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 23 septembre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe d'habitation auxquelles M. B a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison du logement qu'il occupait à Allonnes à hauteur de la somme de 437 euros, ainsi que le dégrèvement des cotisations de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de la même année à hauteur de la totalité de leur montant de 139 euros. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation restant en litige : 3. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". L'article 1415 de ce code dispose que : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 1414 A du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement. () ". Aux termes de l'article 1414 C du même code, alors en vigueur : " I. - 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à 65 % de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition, déterminée en retenant le taux global d'imposition et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l'article 1414 A. / Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l'année lorsqu'il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l'année d'imposition lorsqu'ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017. () ". Aux termes du II bis de l'article 1417 du même code, dans sa rédaction applicable : " 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 432 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 128 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. () ". 5. D'une part, si M. B soutient qu'au titre de l'année 2019, il n'a occupé le logement au titre duquel il a été assujetti aux impositions litigieuses, qu'il a quitté au mois de février 2019, que pour une durée d'un mois, il est constant qu'il y résidait à la date du 1er janvier 2019, devant être prise en compte pour l'établissement de la taxe d'habitation afférente à ce logement. 6. D'autre part, l'administration fiscale fait valoir que, compte tenu du montant des revenus de ses parents, au foyer fiscal desquels il était rattaché, au titre de l'année 2018, M. B pouvait bénéficier du dégrèvement d'office de 65 % prévu par le 2 du I de l'article 1414 C du code général des impôts. La directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a, dans ces conditions et ainsi qu'il a été mentionné au point 2, prononcé un dégrèvement de cette cotisation à concurrence de la somme de 437 euros par une décision du 23 septembre 2020 intervenue en cours d'instance. Dans ces conditions, et alors que M. B ne soutient pas sérieusement que sa situation entrerait dans une hypothèse ouvrant droit à une exonération totale de la taxe d'habitation, le requérant n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe d'habitation encore en litige. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent, par suite, être rejetées. Sur la demande de remise gracieuse : 7. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". 8. M. B sollicite la remise gracieuse des impositions mises à sa charge en soutenant que, compte tenu de sa situation personnelle, il est dans l'incapacité de régler les sommes mises à sa charge. Toutefois, alors au demeurant qu'une telle demande ne peut être présentée qu'à l'administration fiscale elle-même, il n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à démontrer son incapacité à faire face à la charge de sa dette. Les conclusions présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles M. B a été assujetti au titre de l'année 2019 à hauteur du dégrèvement d'un montant de 437 euros prononcé par une décision de la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique du 23 septembre 2020, ni sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations de contribution à l'audiovisuel public d'un montant de 139 euros dont le dégrèvement a été prononcé par la même décision. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023. La magistrate désignée, V. C Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2001559_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel