TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001554_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 août 2020, 19 septembre 2020, 9 février et 9 avril 2022, l'association Protection du site de la Vallée de Baldareta et Mme A C, représentés par Me Delhaes, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 22 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque (CAPB) a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Jean-de-Luz ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays Basque la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la délibération litigieuse du 22 février 2020 a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas démontré que les dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités ont été respectées pour convoquer les élus à la séance du conseil communautaire au cours de laquelle elle a été adoptée ; - la délibération du 10 décembre 2010 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de cette commune, n'a pas fait l'objet des mesures de publicité prévues aux articles R. 153-20 et 21 du code de l'urbanisme, en particulier d'une publication dans un journal diffusé dans le département ; - en outre, alors que la procédure de révision du plan local d'urbanisme de la commune a été initiée avant le transfert de compétence en faveur de la CAPB, cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI) n'a pas été consulté en qualité de personne publique devant être associée à l'élaboration du projet de PLU ; la communauté d'agglomération n'a ainsi pas émis d'avis sur le projet de PLU de cette commune ; - les conclusions de la commissaire enquêtrice sont assorties de cinq réserves et, par suite, doivent être requalifiées en un avis défavorable, de sorte qu'il appartenait à la communauté d'agglomération de délibérer de nouveau sur le projet de PLU, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'environnement ; - le rapport de présentation du PLU est insuffisant et méconnait les exigences de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme ; - le classement en zone 1AUY du secteur dénommé " Jaldaï IV " est ici entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ce classement n'est pas cohérent avec les objectifs du plan d'aménagement et de développement durables (PADD) ; - il méconnait, enfin, les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme issues de la loi Littoral ainsi que celles de l'article L. 121-23 protégeant les espaces remarquables, proches du rivage. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2021, 18 mars 2022 et 16 mai 2022, la communauté d'agglomération Pays Basque (CAPB), représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête, et demande au tribunal de mettre à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 mai 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perdu, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Lopes pour les requérantes et de Me Dunyach pour la communauté d'agglomération Pays Basque. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 22 février 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque (CAPB) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz. Par la présente requête, l'association Protection du site de la Vallée de Baldareta et Mme C demandent au tribunal l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la publicité de la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme : 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation d'affichage, de la copie du recueil des actes administratifs de la commune et de l'extrait du journal Sud-Ouest dans lequel la mention de cet affichage a été publiée, que les formalités de publicité de la délibération du 10 décembre 2010 prescrivant la révision du PLU, prévues aux articles R. 153-20 et 21 du code de l'urbanisme ont été respectées. Ce moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne les conditions d'adoption de la délibération attaquée : 3. Aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relative au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du même code, dans sa rédaction en vigueur : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. () ". Et selon l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque ont été convoqués, le 14 février 2020, à la séance du conseil communautaire du 22 février 2020, soit plus de cinq jours avant cette date. Si les requérantes soutiennent qu'il appartient à la communauté d'agglomération de justifier, par tous moyens, de la réception par les conseillers communautaires de cette convocation, la délibération attaquée porte une mention, qui fait foi jusqu'à la preuve du contraire, qui n'est pas apportée en l'espèce, selon laquelle la convocation a été effectuée le 14 février 2020. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sur 232 conseillers, seuls 56 étaient absents ou excusés, ce qui établit leur connaissance de la tenue de cette séance. 5. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que la convocation était accompagnée de l'ordre du jour dans lequel figure un point relatif à l'adoption du plan local d'urbanisme de Saint-Jean-de-Luz ainsi qu'un rapport valant notice explicative de synthèse consacré à la révision du PLU de Saint-Jean-de-Luz, rappelant notamment les objectifs poursuivis par cette révision ainsi que le parti pris d'aménagement validé lors de l'adoption du PADD, accompagné d'un tableau des modifications apportées au projet initial. 6. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les conseillers communautaires n'auraient pas été mis à même d'exercer, en tant que de besoin, leur droit à l'information en prenant connaissance du dossier avant la réunion ou en demandant des précisions en séance, afin d'être à même de délibérer en toute connaissance de cause. Enfin, il ressort de l'attestation du président de la communauté d'agglomération produite en défense que la convocation a été mentionnée dans le registre des délibérations et affichée le 14 février 2020 au siège de la CAPB. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doivent être écartés. En ce qui concerne l'absence de consultation de la communauté d'agglomération Pays Basque, en tant que personne publique associée : 7. Aux termes de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 312-3 du présent code () sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / () ". Aux termes, par ailleurs, du I de l'article 153-9 du même code : " I.-L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-ci est requis. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l'ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. " 8. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 8 avril 2017, la communauté d'agglomération Pays Basque a décidé d'achever la procédure de révision du PLU de Saint-Jean-de-Luz. Ainsi, à compter de cette date, et en application du I précité de l'article L.153-9 du code de l'urbanisme, elle s'est substituée de plein droit à la commune de Saint-Jean-de-Luz dans le processus de révision générale de son PLU. La communauté d'agglomération, nouvellement compétente, ne peut être considérée comme une personne publique associée à l'élaboration dudit PLU, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, quand bien même la Charte de gouvernance politique accompagnant le transfert de la compétence " documents d'urbanisme", qui n'est pas opposable juridiquement, prévoit une concertation étroite entre la CAPB et les communes qui apportent un soutien opérationnel dans ce type d'hypothèse. Le moyen manque donc en droit et doit être écarté. En ce qui concerne l'enquête publique : 9. Aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : " Tout projet d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur () doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou la déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné ". 10. Le moyen tiré de la méconnaissance, par la délibération en litige adoptant la révision du plan local d'urbanisme de Saint-Jean-de-Luz, de ces dispositions qui s'appliquent aux demandes d'autorisation et de déclaration d'utilité publique, est inopérant et ne peut donc qu'être écarté. En tout état de cause, la communauté d'agglomération justifie, en défense, de la levée des réserves émises par la commissaire enquêtrice et des précisions apportées, notamment, dans le rapport de présentation. En ce qui concerne l'insuffisance du rapport de présentation : 11. Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes () ". Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. () / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques./ Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités.". 12. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation contient l'analyse détaillée des projections démographiques qui repose sur les prévisions nationales (INSEE) des territoires régionaux d'Aquitaine et sur une étude plus spécifique de la " démographie littorale ", mais aussi sur des éléments du programme local de l'habitat (PLH) 2017-2022 encore à l'étude lors de l'élaboration du PLU, et sur les données récoltées dans le cadre de la modification du schéma de cohérence territoriale (SCoT), également en cours. Il en résulte un rythme de croissance de la population qualifié de soutenu entre 2011 et 2024 mais qui tend à diminuer entre 2024 et 2034, ainsi qu'un vieillissement de la population. Sur les trois scénarii d'hypothèses de croissance proposés dans le projet de PLH, c'est le second de " développement maîtrisé " qui a été retenu par les auteurs du PLU car il est décrit, dans le rapport de présentation, comme le plus représentatif de l'évolution de la population communale (diagnostic territorial) et comme répondant au mieux aux besoins en logements des ménages locaux. 13. En outre, le rapport de présentation, comprend une présentation de la méthodologie retenue pour déterminer l'orientation stratégique pour 2030, à savoir les réunions au cours desquelles les enjeux identifiés lors du diagnostic réalisé, ont été étudiés, et les thèmes prioritaires du futur plan d'aménagement et de développement durables ont été développés. Trois scénarii possibles ont alors été identifiés et analysés, tandis que le choix d'une variante du scénario n° 3, fondée sur une population supplémentaire à l'horizon 2030 de 1 000 nouveaux habitants, est suffisamment justifié. 14. S'agissant, par ailleurs, de la consommation d'espace agricole, naturel ou forestier, le rapport de présentation dresse l'état des lieux des activités agricoles et sylvicoles sur la commune, ainsi que la répartition de celles-ci sur le territoire et chiffre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers entre 2008 et 2018. Il précise la superficie des différentes zones, notamment urbanisées et à urbaniser. S'il est soutenu, qu'alors que le nombre de logements prévus (1 000) se rapproche du scénario n° 2 présenté lors de la détermination du PADD (qui prévoyait 900 logements) la consommation d'espace NAF évalué à 13,7 ha serait ainsi " exorbitante " et hors de proportion, si on la compare à la consommation modérée prévue dans le scénario n° 2 (limitée à 7,5 ha), ce faisant, les requérantes contestent non pas les éléments de justifications figurant au rapport de présentation mais, ainsi qu'elles le soulignent, les impacts de ces zones sur l'environnement. Par suite, tel que soulevée, cette branche du moyen doit également être écartée. 15. En outre, le rapport de présentation précise avec des données chiffrées et des cartographies, les capacités de stationnement de véhicules (automobiles, deux roues, autocaravanes). Si les requérantes soulèvent les lacunes du rapport de présentation s'agissant de l'inventaire des capacités de stationnement des véhicules hybrides et électriques, et produisent à cet égard une photographique attestant de l'existence d'une place de stationnement pour véhicule électrique devant le gymnase communal, toutefois, cette seule circonstance, la date de création de cet emplacement n'étant d'ailleurs pas déterminée, ne saurait suffire à établir l'insuffisance du rapport de présentation sur ce point, tandis qu'en outre, les requérantes n'identifient pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme qui se trouveraient, en conséquence de cette lacune, entachées d'illégalité. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'apparait pas que la situation de la commune commandait de réaliser un inventaire plus précis, cette branche du moyen doit également être écartée. 16. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, le rapport de présentation comporte, certes de manière succincte, une justification de la cohérence des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) prévues dans différents quartiers urbanisés de la commune, avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, exigées à l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme. Le moyen manque en fait. 17. Le moyen tiré des insuffisances du rapport de présentation doit donc être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne le classement de la parcelle en zone 1AUY du secteur dénommé " Jaldaï IV " : 18. D'une part, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans ce projet, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan à une orientation ou à un objectif de ce projet ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 19. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. " et l'article R. 123-6 du même code applicable pour des révision engagées avant le 1er décembre 2016, dont le contenu est repris à l'article R. 151-20 dudit code : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. () " 20. Par ailleurs, le règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Jean-de-Luz définit la zone 1AUY comme : " Une zone à caractère naturel de la commune, destinée à être ouverte à l'urbanisation. Les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. / Une urbanisation immédiate y est possible dans le respect des Orientations d'Aménagement et de programmation ainsi que du règlement qui définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. / Cette zone est une zone spécialisée dont la vocation est l'accueil spécifique des activités économiques : industrielles, artisanales, tertiaires, commerciales, hôtelières ou de service. " 21. Enfin, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 22. En l'espèce, le maintien du classement en zone 1AUY du site de la zone d'activités " Jaldaï IV ", située dans la vallée de Baldareta, et son inclusion au sein des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) du même nom (Jaldaï IV), sont prévus en vue de " créer un lieu unique, autour d'une piscine à vagues et d'activités autour de la glisse, comprenant commerces, bar et restauration, hébergements, parfaitement intégré à son environnement, en continuité avec le " campus " Boardriders " et concernent, ainsi que le soulignent les requérantes, une superficie de plus de 6 ha. Cette unité foncière ne comprend pas de construction, et il ressort des pièces du dossier qu'elle est partiellement boisée, et qu'elle se trouve à proximité d'un espace boisé classé situé en bordure sud-ouest de la zone, au pied de son versant sud-ouest, et d'une zone N, située au sud. Il ressort également des pièces du dossier que cette zone est contiguë, au nord, à une zone UY partiellement bâtie, et à des zones urbanisées situées le long de l'autoroute A 63. En outre, les auteurs du plan local d'urbanisme projettent, dans cette zone, de densifier l'urbanisation existante et le site économique déjà présent. Enfin, si les conditions de desserte par les réseaux, notamment d'eau potable et d'assainissement, sont contestées, il est justifié en défense de l'existence du réseau d'adduction d'eau et du réseau d'assainissement à proximité immédiate du site, notamment au nord de ce dernier. Dans ces conditions, aucune erreur de droit dans l'application des dispositions précitées applicables aux zones AU, et aucune erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être retenues. 23. En outre, parmi les orientations du plan d'aménagement et de développement durables (PADD) figure l'axe 3 intitulé " l'emploi et le développement économique, dans le contexte de la communauté d'agglomération " qui indique que des besoins de superficies nouvelles pour des implantations d'entreprises à haute valeur ajoutée réclament des aménagements de qualité, et mentionne comme l'un des sites retenus le site de " Jalday IV ". Sont également prévus trois nouveaux secteurs de développement urbain, comprenant celui en litige, identifiés dans ce plan comme étant en continuité de l'enveloppe urbaine et comme permettant de créer une urbanisation de qualité assurant un nouvel équilibre entre renouvellement urbain et extension urbaine. Ainsi, si certes le maintien de la zone 1AUY - avec un périmètre cependant réduit, des terrains au sud compris dans l'ancienne zone AU ayant été restitués à une zone A - ne permet pas d'étendre la superficie des surfaces classées en zone N ou A, autre objectif du PADD, le moyen tiré de l'incohérence entre le règlement du PLU et le PADD doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions issues de la loi Littoral : 24. En application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme alors applicable, l'extension doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et les villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 25. En l'espèce, si les requérantes soutiennent que le maintien de la zone 1AUY aboutit à une extension de l'urbanisation prohibée par les dispositions de cet article, il ressort des pièces du dossier, ainsi que précisé, que la zone d'activité ici en cause se situe à proximité d'une zone UY et de parcelles construites comprenant des bâtiments plutôt industriels, situés le long de l'autoroute A 63. Elle est, en outre, à proximité d'un secteur comprenant des constructions à usage d'habitation (Larrebidea). Ainsi, la zone, présentée en défense comme la dernière extension possible du site d'activité existant de Jalday, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 26. En outre, aux termes de L. 121-23 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques () " et aux termes de l'article R. 121-4 du même code :" En application de l'article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : () / 2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; / () / 7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, des parcs nationaux créés en application de l'article L. 331-1 du code de l'environnement et des réserves naturelles instituées en application de l'article L. 332-1 du code de l'environnement ; / () ". 27. Il ressort des pièces du dossier que le secteur classé en zone 1AUY en litige, se situe à environ 1,5 km du littoral, ne fait l'objet d'aucune protection particulière au titre de l'environnement, tandis que le rapport de présentation du PLU, dans la partie consacrée au diagnostic territorial, décrit sur ce site des prairies en l'état de labour et des boisements. Il ressort des pièces du dossier qu'une nouvelle étude sur les zones humides, réalisée en application d'une recommandation en ce sens de la commissaire enquêtrice, a permis d'identifier des zones humides dans ce secteur, contrairement aux résultats des expertises pédologiques menées en 2018, mis en avant par la communauté d'agglomération Pays Basque en défense. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que l'implantation du projet a été modifiée en conséquence. En outre, à supposer même que le site soit visible depuis l'océan, ce qui est contesté en défense, il ressort des pièces du dossier qu'il se trouve au-delà de l'autoroute A 63 qui suit un axe parallèle à la côte, et à proximité de zones déjà urbanisées, ainsi que précisé aux points 22 et 25 du présent jugement. Dans ces conditions, le site ne constitue pas un espace remarquable et ne peut être davantage considéré comme un élément du paysage à préserver. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme doit donc être écarté. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la délibération ayant approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté d'agglomération, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des requérantes une somme globale de 1 000 euros à verser à la communauté d'agglomération Pays Basque, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par l'association Protection du site de la Vallée de Baldareta et Mme C est rejetée. Article 2 : L'association Protection du site de la Vallée de Baldareta et Mme A C verseront à la communauté d'agglomération Pays Basque une somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Protection du site de la Vallée de Baldareta, à Mme A C et à la communauté d'agglomération Pays Basque. Copie pour information sera adressée à la commune de Saint-Jean-de-Luz. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé : S. PERDU L'assesseure la plus ancienne, Signé : M. B La greffière, Signé : P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : P. SANTERRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2001554_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel