TA1071ère chambre ter1ère chambre terSatisfaction PartielleCitée 1×
TA107 · 1ère chambre ter — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001552_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 15 décembre 2020, le préfet de Mayotte demande au tribunal : 1) d'annuler le contrat en date du 19 octobre 2020 par lequel le syndicat mixte d'eau et d'assainissement de Mayotte (SMEAM) a recruté M. M'Dallah A en qualité de collaborateur de cabinet à compter du 1er septembre 2020, pour exercer les fonctions de conseiller spécial du président ; 2°) d'ordonner le remboursement des salaires perçus à tort. Il soutient que : - M. A ayant été recruté à compter du 1er septembre 2020, son contrat de travail du 19 octobre 2020, établi en régularisation de son précédent contrat du 28 août 2020, méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; - le syndicat mixte d'eau et d'assainissement de Mayotte n'a pas produit les éléments de rémunération et la délibération ouvrant les crédits afférents au poste de collaborateur de cabinet, nécessaires à l'appréciation de la portée et de la légalité de l'acte ; - la rémunération retenue pour ce collaborateur de cabinet méconnaît les dispositions de l'article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, dès lors que son traitement indiciaire excède 90% du montant maximum accordé à l'emploi fonctionnel ou de direction du grade le plus élevé dans la collectivité détenu par un fonctionnaire titulaire et que ses indemnités excèdent 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par délibération et servi au fonctionnaire titulaire de l'emploi administratif fonctionnel le plus élevé ou du grade administratif le plus élevé de la collectivité. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2021, le syndicat mixte d'eau et d'assainissement de Mayotte (SMEAM), représenté par Me De Freitas et le cabinet d'avocats Toinette et Saïd Ibrahim, conclut au rejet du déféré préfectoral et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'erreur matérielle affectant le contrat de travail du 28 août 2020 de M. A pouvait être rectifiée, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, par la nouvelle version signée le 19 octobre 2020, qui ne peut être regardé comme constituant un nouveau contrat ; - s'il n'a pas satisfait à la demande de communication du préfet, la délibération portant création du poste de conseiller spécial du président du SMEAM avait déjà été précédemment transmise au contrôle de légalité ; - le préfet se livre à une interprétation erronée des dispositions de l'article 7 du décret du 16 décembre 1987, dont il résulte que le calcul du plafond de rémunération des collaborateurs de cabinet repose exclusivement sur l'indice terminal de l'emploi fonctionnel ou du grade de l'agent pris comme référence, et non sur la rémunération indiciaire dudit agent ; - le préfet a commis une erreur quant au grade à prendre en référence pour le calcul de la rémunération de M. A, le fonctionnaire titulaire en poste ayant le grade le plus élevé au sein du SMEAM étant attaché principal territorial et non ingénieur principal territorial ; - l'indice brut terminal du grade d'attaché principal territorial étant fixé à 995 en 2020, le traitement de M. A est régulièrement fixé à l'indice brut 896, soit à l'indice majoré 730 ; au vu du plafond du régime indemnitaire applicable, ses indemnités ont été régulièrement déterminées en lui appliquant une part liée aux fonctions de coefficient 5,4 et une part liée aux résultats de coefficient 4,6. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ; - le décret n° 2016-1799 du 20 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique. Une note en délibéré présentée par le SMEAM a été enregistrée le 3 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat du 28 août 2020, le syndicat mixte d'eau et d'assainissement de Mayotte (SMEAM) a, sur le fondement de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, recruté M. A en qualité de collaborateur de cabinet, pour exercer les fonctions de conseiller spécial du président du SMEAM à compter du 1er septembre 2020. Dans le cadre du contrôle de légalité de cet acte qui lui a été transmis le 3 septembre 2020, le préfet de Mayotte a sollicité des éléments complémentaires, par une lettre du 15 septembre 2020 à laquelle le président du SMEAM a répondu le 19 octobre 2020. Celui-ci a ensuite transmis au représentant de l'Etat un nouveau contrat établi à cette même date, annulant et remplaçant le précédent. Le préfet de Mayotte, qui défère au tribunal administratif le contrat du 19 octobre 2020, demande d'annuler cet acte et d'ordonner le remboursement des salaires perçus à tort. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. ". Aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : / () 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires () ". Selon l'article L. 2131-6 de ce code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ". L'article L. 2131-12 du même code dispose que : " Les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-11 sont applicables aux établissements publics communaux. ". 3. Aux termes de l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales : " La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, des indemnités. / Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou l'établissement. / Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel ou du grade de référence mentionnés au deuxième alinéa. / En cas de vacance dans l'emploi ou le grade retenu en application des dispositions du présent article, le collaborateur de cabinet conserve à titre personnel la rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent. ". 4. Il résulte de ces dernières dispositions que l'autorité territoriale ne peut attribuer à un collaborateur de cabinet un traitement indiciaire supérieur à 90% du traitement indiciaire correspondant à l'indice terminal de rémunération du fonctionnaire occupant l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement public ou, à défaut, du fonctionnaire en fonction dans la collectivité ou l'établissement public ayant le grade le plus élevé. Le montant des indemnités attribuées à ce collaborateur ne peut excéder 90 % du montant maximum du régime indemnitaire instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement public et servi à ce même titulaire en fonction. 5. Le contrat du 28 août 2020 portant recrutement de M. A fixait une rémunération comportant un traitement calculé sur la base de l'indice brut 946, soit l'indice majoré 768 de la grille d'emploi des attachés principaux territoriaux, et une prime de fonctions et de résultats incluant une part liée aux fonctions de coefficient 5,5 et une part liée aux résultats de coefficient 4,5. A la suite des observations émises par le préfet dans le cadre de son contrôle de légalité, le SMEAM a établi le 19 octobre 2020 un nouveau contrat annulant et remplaçant le précédent, rectifiant, d'une part, le montant du traitement de M. A, par référence à l'indice brut 896, soit l'indice majoré 730 de la même grille d'emploi, et d'autre part, son régime indemnitaire en appliquant un coefficient de 5,4 à sa part liée aux fonctions, sans modification du coefficient de la part liée aux résultats. Ce faisant, le SMEAM n'a conféré une portée rétroactive à cet acte que dans la mesure nécessaire pour procéder à la régularisation de la situation de l'agent intéressé. 6. Tandis que dans sa réponse à la lettre d'observations du préfet, il s'était abstenu de communiquer au représentant de l'Etat les précisions et la délibération attendues relatives aux éléments de rémunération de M. A, le SMEAM produit dans le cadre de la présente instance la délibération du 12 août 2022 portant création du poste de conseiller spécial du président du SMEAM et approuvant l'inscription budgétaire des crédits nécessaires. Alors même qu'elle avait été antérieurement soumise au contrôle de légalité, celle-ci ne précise pas le niveau de rémunération de ce futur collaborateur de cabinet. En revanche, le SMEAM verse au dossier les arrêtés des 20 janvier 2020 et 3 avril 2017 fixant respectivement le traitement et le régime indemnitaire du fonctionnaire en poste dans l'établissement public ayant le grade administratif le plus élevé, à savoir celui d'attaché principal territorial. 7. Toutefois, tandis que le SMEAM ne soutient, ni même n'allègue que la collectivité emploierait un fonctionnaire occupant un emploi administratif fonctionnel de direction, le traitement indiciaire de M. A, collaborateur de cabinet, ne peut excéder 90 % du traitement indiciaire correspondant à l'indice terminal de rémunération de la grille d'emploi des attachés principaux territoriaux, fixé en 2020 à l'indice brut 995. Or le contrat déféré prévoit un traitement basé sur l'indice brut 896, supérieur à la valeur légale maximale. Dès lors, et à supposer même que le régime indemnitaire attribué à M. A n'excèderait pas 90 % des coefficients maximum applicables aux attachés principaux territoriaux, tels qu'approuvés par délibération dont le SMEAM ne justifie pas, le préfet de Mayotte est fondé à soutenir que le contrat du 19 octobre 2020 méconnaît les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 16 décembre 1987. Par suite, il y a lieu d'annuler ce contrat. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, en vertu des dispositions précitées, que le SMEAM effectue les démarches nécessaires en vue du remboursement des rémunérations perçues à tort par M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au SMEAM de procéder à la récupération de ces indus de rémunérations. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SMEAM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le contrat de travail de M. A, en date du 19 octobre 2020, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au SMEAM de procéder à la récupération des rémunérations versées à M. A au titre du contrat annulé. Article 3 : Les conclusions du SMEAM présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, au syndicat mixte d'eau et d'assainissement de Mayotte (SMEAM) et à M. M'Dallah A. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, M. Ramin, premier conseiller, M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, V. RAMIN Le président, G. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5928 septembre 2022
DTA_2004096_20220928TA10727 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001552_20230427
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001552_20230427