TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001520_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2020, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Peymeinade a abrogé l'arrêté du 17 juillet 2015 portant à son profit délégation de fonctions et de signature. Il soutient que la décision attaquée a été inspirée par un motif infondé et étranger à la bonne marche de l'administration communale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la commune de Peymeinade, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête, dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen fondé. Par ordonnance en date du 25 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Mme C, pour la commune de Peymeinade. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 2 mars 2020, le maire de la commune de Peymeinade a abrogé l'arrêté du 17 juillet 2015 portant délégation de fonctions et de signature à M. A B. Ce dernier demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. () ". Et a ux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. ". Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. 3. D'autre part, la décision par laquelle le maire rapporte la délégation consentie à un adjoint n'a pas le caractère d'une sanction. Elle abroge une décision de nature réglementaire et n'entre ainsi dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées. 4. En l'espèce, la décision attaquée, qui n'avait pas à être motivée ainsi qu'il vient d'être rappelé, fait état de la rupture du lien de confiance entre M. B et le maire. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est présenté aux élections municipales sur la liste " Ambition Peymeinade ", concurrente à celle sur laquelle se présentait le maire. Cette dissension caractérise pour le moins une rupture du lien de confiance dont le maire était dès lors fondé à considérer qu'elle ne pourrait rester sans conséquence sur le bon fonctionnement de l'administration communale. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. Le requérant n'est dès lors pas fondé à en demander l'annulation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Peymeinade. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller. Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. MartinL'assesseur le plus ancien, signé B. Le GuennecLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, No 2001520 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2001520_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel