TA87JUGE UNIQUE H SIQUIERJUGE UNIQUE H SIQUIER
TA87 · JUGE UNIQUE H SIQUIER — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001517_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, Mme D B demande au tribunal d'annuler :
1°) la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a confirmé sa dette relative à l'indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 2 609,81 euros portant sur la période de juillet 2018 à décembre 2019 ;
2°) la décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne du 7 juillet 2020 refusant la remise de sa dette relative à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année perçues en décembre 2018 et décembre 2019.
3°) de prononcer la remise gracieuse des sommes réclamées.
Elle soutient que :
- elle n'est pas parvenue à enregistrer sur le site de la caisse d'allocations familiales la modification de ses revenus professionnels ;
- elle invoque le droit à l'erreur ;
- elle est de bonne foi ;
- sa situation familiale et financière ne lui permet pas de rembourser les sommes réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête, dès lors qu'elle n'est pas fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2021 et le 2 décembre 2022, le conseil départemental de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête, dès lors qu'elle n'est pas fondée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Siquier, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de remise d'indu de revenu de solidarité active :
1. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer ". Aux termes du neuvième alinéa l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises.
3. Il est constant que Mme B n'a pas déclaré l'ensemble de ses revenus professionnels pour la période de juillet 2018 à décembre 2019. Si elle soutient que ce défaut de déclaration résulterait des difficultés rencontrées lors de la procédure de déclaration dématérialisée, elle ne l'établit pas, pas plus que le refus que lui aurait opposé un agent de la caisse d'allocations familiales de prendre en compte les documents correspondants. Si Mme B, invoque le droit à l'erreur, il ressort des pièces du dossier qu'elle a déclaré, lors des déclarations trimestrielles, une absence de ressources, ou des ressources minorées, comme le révèlent celles effectuées le 6 juillet 2018. Dans ces conditions, le conseil départemental de la Haute-Vienne était fondé à retenir le caractère frauduleux des déclarations de la requérante pour lui refuser toute remise d'indu.
Sur la demande de remise d'indu de prime exceptionnelle de fin d'année :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ".
6. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer. " et de son article 4 : " Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge. / Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne. ".
7. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer. " et de son article 4 : " Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge. / Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne. ".
8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
9. Il résulte de l'instruction que les indus de prime exceptionnelle de fin d'année dont le remboursement est demandé à Mme B trouvent leur origine dans la prise en compte des revenus salariés réels de l'intéressée pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'ouvrait pas droit au revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre 2018 ni pour les mois de novembre et décembre 2019. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a pu, à bon droit remettre en cause à ce titre la prime exceptionnelle de fin d'année perçue par l'intéressée et lui réclamer, le remboursement des indus de ces prestations.
Sur la demande de remise gracieuse des sommes réclamées :
10. D'une part, comme il a été dit au point 2, la requérante ne justifie pas de sa bonne foi. D'autre part, Mme B n'établit pas qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait faire face au remboursement de l'intégralité des sommes réclamées. Dans ces conditions, et alors qu'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal en date du 31 octobre 2022 l'a invitée à justifier de ses ressources et de ses charges actuelles et à laquelle elle n'a que partiellement répondu en ne justifiant que de ses charges, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise gracieuse qu'elle demande.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D B, et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne et au conseil départemental de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
H. C
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Formation
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2001517_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel