TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001502_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2020 et le 7 février 2022, Mme E B, représentée par Me Mari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lui a refusé le bénéfice de la majoration de durée d'assurance ; 2°) d'enjoindre au directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de lui faire bénéficier de la majoration de durée d'assurance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - méconnaît l'article 21-III du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2020, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ; - le décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 ; - l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A et B ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Mari, représentant Mme B. La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, infirmière cadre de santé, a demandé le 15 novembre 2019 son admission à la retraite à compter du 1er juillet 2020. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a attribué sa pension de retraite sur des bases de liquidation et refusé le bénéfice de la majoration de durée d'assurance prévue par l'article 21-III du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté CDC-AD20006 du 7 février 2020, publié sur le site internet de la Caisse des dépôts le 10 février 2020, le directeur général de la Caisse des dépôts a donné délégation à M. C A, responsable du département dénommé " établissement de Bordeaux " à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de la direction chargée des retraites et de la solidarité, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. / Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ; () ". Aux termes de l'article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : " () III.- Les fonctionnaires relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont la limite d'âge est fixée à soixante-deux ans et qui réunissent les conditions prévues au I de l'article 25 du présent décret à compter de l'année 2008, bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 fixée à quatre trimestres par période de dix années de services effectifs. ". Aux termes de l'article 25 du même décret : " I.- Les dispositions du I de l'article L. 24 et celles de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret. () III. () 1° Les emplois classés dans la catégorie active sont déterminés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière selon les cas. / Les fonctionnaires titulaires appartenant à un cadre d'emploi et nommés à l'un des emplois classés en catégorie active bénéficient de ce classement à compter de leur affectation. ". Aux termes de l'article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 : " Les fonctionnaires intégrés, à la suite d'une réforme statutaire, dans un corps dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, après avoir accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active, conservent sur leur demande et à titre individuel le bénéfice de la limite d'âge de cet emploi. ". 4. Aux termes de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " I. ' La limite d'âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-sept ans. Les emplois de ces corps et cadres d'emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / II. ' Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent à la même date du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d'emplois de personnels paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d'emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d'une intégration dans les corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article () " . Selon l'article 22 du décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière : " II. ' Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé. / () ". Il ressort de ces dispositions que le bénéfice de la majoration de la durée d'assurance est, notamment, subordonné à ce que le fonctionnaire hospitalier occupe, au moment de faire valoir ses droits à pension, un emploi dont la limite d'âge est fixée à soixante-deux ans. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été nommée à compter du 8 février 2006 cadre de santé, en application du décret du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé, après avoir accompli plus de seize années de services effectifs en catégorie active en tant qu'infirmière en service de soins du 1er janvier 1985 au 30 septembre 2001. Si cet emploi, qu'elle a occupé jusqu'à son départ en retraite, n'est pas au nombre de ceux classés dans la catégorie active par l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 visé ci-dessus et a une limite d'âge au moins égale à soixante-cinq ans, Mme B soutient qu'elle a opté pour le maintien dans le corps des cadres de santé, associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, conformément aux dispositions précitées du II de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 et du II de l'article 22 du décret du 26 décembre 2012. Toutefois, il ressort des dispositions de l'article 1-2 de la loi du 13 septembre 1984 que le bénéfice de la conservation de la limite d'âge n'est réservé qu'aux fonctionnaires ayant accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active et qui ont été intégrés à la suite d'une réforme statutaire dans un corps dont la limite d'âge est d'au moins soixante-cinq ans. Or, Mme B a accédé au corps des cadres de santé par la voie de la promotion de grade, ainsi qu'il résulte de son arrêté de nomination produit au dossier. Elle n'a donc pas été intégrée à la suite d'une réforme statutaire dans un corps dont la limite d'âge est fixée à 65 ans. Par suite, Mme B ne saurait être regardée comme ayant une limite d'âge fixée à 62 ans au moment de la liquidation de sa pension et, en conséquence, ne remplit pas les conditions du III de l'article 21 du décret du 26 décembre 2003 énoncées au point 3 du présent jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble de la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, Signé P. D Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
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TA8010 novembre 2022
ORTA_2002759_20221110TA1428 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001502_20230428
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2001502_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel