TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2001479_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, M. B, représenté par Me Dhaeze Laboudie, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la production de l'entier dossier par le préfet de la Haute-Vienne ; 2°) d'annuler la décision du 13 août 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour salarié dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que conformément à l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile son attestation de demandeur d'asile l'autorise à solliciter un titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un contrat de travail et d'une autorisation délivrée par l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Nouvelle-Aquitaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de ce qu'en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation est inopérant ; - l'autre moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe, - les observations de Me Pécaud substituant Me Dhaeze Laboudie et représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant brésilien né en 1990, est entré en France le 9 mars 2019, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Par une décision en date du 7 septembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande. Le 19 avril 2020, il a adressé au préfet de la Haute-Vienne une demande de titre de séjour au regard d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par une décision du 13 août 2020, dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à la production du dossier : 2. Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'il incomberait au tribunal d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de produire l'entier dossier de M. B. En tout état de cause, dès lors que l'affaire est en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la communication du dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " (), le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : () 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; 8° L'office a pris une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 571-4. (). ". 4. M. B ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour " salarié " des dispositions précitées dès lors qu'elles ne visent que le cas des demandeurs d'asile dont, pour les motifs qu'elles énumèrent, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile ou son renouvellement peut être refusée ou retirée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. 5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention "salarié" () " Aux termes de l'article L. 313-2, alors applicable, du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 6. Il résulte de la combinaison des textes précités que la délivrance à un ressortissant étranger du titre de séjour " salarié " prévu à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la condition, prévue à l'article L. 313-2 du même code, tenant à la production par ce ressortissant d'un visa de long séjour. 7. Il est constant que si M. B est titulaire d'autorisations de travail délivrées par l'unité départementale de la DIRECCTE les 10 janvier et 26 février 2020 dans le cadre de son statut de demandeur d'asile et alors que l'OFPRA n'avait pas encore statué sur sa demande d'asile, il ne dispose pas du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées. Contrairement à ce que soutient le requérant, la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile, lui conférant le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, ne saurait l'exonérer de la condition de détention d'un visa de long séjour exigée par les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à la date de la décision attaquée il ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne pouvait lui refuser le titre de séjour demandé en se fondant sur ces motifs et n'a ainsi commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 août 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A No 2001479 mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2001479_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel