TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001478_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2020, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2019 en tant que le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie ne lui a alloué que la somme de 200 euros au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2019, ainsi que la décision du 22 janvier 2020 de son recours gracieux; 2°) d'enjoindre au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie de lui verser la somme complémentaire de 101 euros au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2019 correspondant à la différence entre le montant effectivement perçu et celui qu'elle estime lui être dû sur la base de la manière de servir " excellente "; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que la décision du 31 octobre 2019 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa manière de servir et de son engagement professionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2020, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête. Le préfet de la région Occitanie soutient que : - les conclusions tendant au paiement de la somme de 101 euros sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ; - à supposer que la demande tendant au paiement de la somme de 101 euros soit qualifiée de conclusions à fin d'injonction, de telles conclusions sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas où le jugement implique nécessairement qu'une mesure d'exécution soit prise dans un sens déterminé ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, rapporteure, - et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, adjointe administrative principale, est affectée à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) d'Occitanie où elle occupe les fonctions de gestionnaire financière au sein de la direction " écologie ". Par une décision du 31 octobre 2019, le directeur de la DREAL d'Occitanie a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2019, à 200 euros. Le recours gracieux formé par Mme C contre cette décision a été rejeté par une décision du 22 janvier 2020. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 31 octobre 2020 et de la décision portant rejet de son recours gracieux. Sur les fins de non-recevoir opposées par le directeur de la DREAL d'Occitanie : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". L'article L. 911-2 du même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé./ La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative qu'il est loisible à un requérant, lorsqu'il présente des conclusions à fin d'annulation d'une décision, d'assortir ses conclusions de conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé ou de prendre une nouvelle décision dans un délai déterminé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le directeur de la DREAL d'Occitanie et tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C, doit être écartée. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration ou sur une demande préalablement formée devant elle () ". 5. Il ressort des termes de la requête que Mme C ne présente pas de conclusions tendant à la réparation d'un préjudice résultant d'une illégalité fautive de la décision attaquée, mais seulement à ce qu'il soit enjoint au directeur de la DREAL d'Occitanie de lui verser un montant de complément indemnitaire annuel auquel elle estime pouvoir prétendre. Dès lors, en l'absence de conclusions indemnitaires, la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux doit également être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. ". En vertu du premier alinéa de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. ". L'article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans le fonction publique de l'Etat, dispose : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ". Enfin, aux termes de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel. ". 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l'évaluation professionnelle de l'agent concerné effectuée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel. Pour fixer le complément indemnitaire annuel, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu'à l'issue de l'année ou de la période sur laquelle porte l'évaluation. 8. La ministre de la transition écologique et solidaire et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, qui sont compétentes pour définir les modalités d'application des règles résultant du décret du 20 mai 2014 ont, par la note de gestion du 24 juin 2019, fixé les montants minimaux d'indemnité par groupe de fonctions. Cette note prévoit que le montant du complément indemnitaire annuel servi à un adjoint administratif des administrations de l'Etat affecté en services déconcentrés est compris entre 0 et 80 euros lorsque la manière de servir est insuffisante, entre 81 et 160 euros lorsqu'elle est à développer ou à consolider, entre 161 et 200 euros lorsqu'elle est satisfaisante, entre 201 et 300 euros lorsqu'elle est très satisfaisante et à partir de 301 euros lorsqu'elle est excellente. Il résulte de cette même note que la manière de servir est considérée " satisfaisante " lorsque les connaissances sont générales et en conformité avec les attentes de la hiérarchie et que l'agent fait preuve d'autonomie dans la prise en charge de situations courantes, " très satisfaisante " lorsque les connaissances sont approfondies et que l'agent fait preuve d'une autonomie et/ou d'une très forte implication dans la prise en charge de situations complexes et " excellente " lorsque l'agent domine les sujets traités, est capable de les faire évoluer et fait preuve d'une implication au-delà des attentes. 9. Le directeur de la DREAL d'Occitanie a fixé pour l'année 2019 le montant du complément indemnitaire annuel de Mme C à la somme de 200 euros correspondant à une manière de servir " satisfaisante ", au motif que l'enveloppe budgétaire dédiée étant restreinte, il ne pouvait maintenir sa manière de servir jugée " très satisfaisante " au titre de l'année N-1. Toutefois, il ressort du compte-rendu de l'entretien professionnel réalisé le 26 février 2019 au titre de l'année 2018 que les trois objectifs qui avaient été fixés à la requérante ont été atteints et que Mme C a été évaluée à un niveau expert dans les sept domaines de compétences recensés. L'évaluatrice a considéré que celle-ci avait " parfaitement " rempli ses objectifs. Plus précisément, il est indiqué que " le suivi des opérations du BOP 113 a été parfaitement exécuté, avec un très grand professionnalisme ", il en va de même pour le suivi des états de frais des agents de la direction de l'écologie du site de Toulouse qui a été " parfaitement réalisé ", l'évaluatrice mentionnant que l'intéressée " va beaucoup plus loin qu'une simple contribution à une gestion budgétaire. En effet, elle cherche à comprendre, analyse et instruit les dossiers avec rigueur et a créé ses propres outils pour suivre des opérations souvent complexes ". En outre, la circonstance que l'intéressée n'ait pas eu à traiter un évènement nécessitant une charge de travail supplémentaire est sans influence sur les appréciations portées sur son travail qui vont au-delà du niveau " satisfaisant ". Dans ces conditions, et eu égard aux principes généraux de détermination du complément indemnitaire annuel, tels qu'ils résultent de la note de gestion du 24 juin 2019 de la ministre de la transition écologique et solidaire et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, aux termes de laquelle l'engagement et la manière de servir sont appréciés par des critères tenant à la réalisation d'objectifs, à la capacité à travailler en équipe, à la connaissance du domaine d'activités, à la prise en charge de missions complémentaires et, le cas échéant, à l'implication dans les projets du service et à la participation à des missions collectives rattachées à l'environnement professionnel, Mme C est fondée à soutenir qu'en fixant à 200 euros le montant de son complément indemnitaire annuel pour l'année 2019, correspondant à une manière de servir " satisfaisante", le directeur de la DREAL d'Occitanie a fait une inexacte application des dispositions mentionnées au point 6. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 31 octobre 2019 du directeur de la DREAL d'Occitanie fixant à 200 euros le montant du complément indemnitaire annuel versé à Mme C au titre de l'année 2019, ainsi que la décision du 22 janvier 2020 rejetant son recours gracieux doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. () ". 12. Le présent jugement n'implique pas, eu égard au motif fondant l'annulation des décisions attaquées, que le directeur de la DREAL d'Occitanie verse à Mme C la somme de 101 euros qu'elle demande au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2019, mais seulement qu'il en réévalue le montant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 31 octobre 2019 par laquelle le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie a fixé le montant du complément indemnitaire annuel attribué à Mme A C au titre de l'année 2019 et la décision du 22 janvier 2020 rejetant son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie de procéder au réexamen du montant attribué à Mme C au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Occitanie. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, F. HÉRY La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2001478_20221011
Données disponibles
- Texte intégral