TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001478_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2020, M. C D forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 23 juillet 2020 par la caisse d'allocations familiales des Landes, en vue de recouvrer la somme de 2 574,61 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale (ALS) pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 mai 2015. Il soutient que la somme mise à sa charge ne peut lui être réclamée dès lors que la prescription de l'action en recouvrement lui est acquise. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Landes informe le tribunal que les créances IN4 001 et IN4 002 dont était redevable le requérant ont été annulées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme B a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales des Landes le 23 juillet 2020 en vue du recouvrement d'une somme de 2 574, 61 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2015. 2. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022 la caisse d'allocations familiales des Landes informe le tribunal que les créances IN4 001 et IN4 002 dont était redevable le requérant ont été annulées. M. D auquel ce mémoire a été régulièrement communiqué ne conteste pas que les indus objet de la contrainte en litige ont disparu à la date du présent jugement, et qu'il a ainsi obtenu satisfaction. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D, au ministre délégué chargé de la Ville et du Logement et à la caisse d'allocations familiales des Landes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition ' La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2001478_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel