TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001472_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars 2020 et 5 avril 2022, M. C, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'un examen réel de sa situation ; - l'Office n'a pas procédé à une évaluation de sa vulnérabilité, contrairement aux dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il a déposé sa demande d'asile dans le délai de 90 jours après son entrée en France et qu'il n'a pas formé de demande de réexamen ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision attaquée est suffisamment motivée et demande une substitution de base légale en soutenant que la nouvelle demande du requérant devait être regardée comme une demande de réexamen et qu'à ce titre les dispositions du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettaient de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En outre, sa vulnérabilité éventuelle a été examinée. Par ordonnance du 29 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique - et les observations de Me Mathis, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant du Nigéria, a présenté le 4 décembre 2018 une demande d'asile. Il a été placé en procédure Dublin et a été transféré en Italie le 17 mai 2019. Il soutient être revenu en France le 21 mai suivant et a déposé une nouvelle demande d'asile le 29 juillet 2019. Par un courrier du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) lui notifiait son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. C adressait des observations en réponse et produisait également le 30 juillet 2019 un certificat médical pour l'instruction de son dossier de demande d'hébergement en centre d'accueil pour demandeur d'asile. Par la décision attaquée du 7 janvier 2020, l'Ofii suspendait le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ;/3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. () ". 3. La décision attaquée indique, dans ses motifs : " vous n'avez pas respecté l'obligation de vous présenter aux autorités et/ou vous n'avez pas répondu aux demandes d'information. Vous avez été déclaré en fuite par la préfecture de l'Isère le 22 mai 2019 pour défaut de pointage. Lors du passage au guichet unique des demandeurs d'asile le 29 juillet 2019 vous avez déclaré avoir été transféré en Italie en date du 16 mai 2019. Vous nous avez fourni les preuves de l'embarquement (SNCF + billet d'avion Air France) ". 4. Il résulte de l'instruction que M. C a bien été transféré en Italie le 16 mai 2019 et ne pouvait donc être regardé comme étant en fuite. Par suite, la décision attaquée, dont la motivation est, en outre, contradictoire, est entachée d'une erreur de fait. 5. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". Et aux termes de l'article D. 744-38 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " La décision [] de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". 6. L'Ofii soutient, d'une part, qu'il n'avait pas à prendre en compte cette vulnérabilité en application de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande de M. C doit être regardée comme une demande de réexamen. Mais elle a été traitée comme une première demande et l'Ofii n'est donc pas fondé à soutenir qu'il pouvait se dispenser de cette prise en compte. La demande de substitution de base légale présentée par l'Ofii ne peut donc être accueillie. 7. L'Ofii soutient, d'autre part, que cette vulnérabilité a été prise en compte et appréciée. Mais il se prévaut uniquement de l'examen opéré lors du premier dépôt de sa demande par le requérant en décembre 2018. Or, en réponse au courrier du 29 juillet 2019 faisant part de l'intention de l'Ofii de suspendre les conditions matérielles, le requérant a présenté des observations le 7 août suivant, faisant état, notamment, d'une intervention chirurgicale du 13 juin 2019. En outre, il a produit lors de son passage au GUDA du 29 juillet 2019 un certificat médical indiquant, notamment, qu'il est contaminé par le VIH depuis mars 2019 et qu'il doit ainsi prendre un traitement antirétroviral et faire l'objet d'un suivi trimestriel par un service d'infectiologie. Or, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que cette situation particulière aurait donné lieu à un nouvel examen. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Eu égard aux motifs d'annulation qu'il retient, l'exécution du présent jugement implique que l'Ofii rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. C jusqu'à la date de la notification de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre de prendre cette nouvelle décision dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin de prévoir une astreinte. Sur les frais de procès : 10. L'Etat n'étant pas partie à la présente instance, les conclusions présentées par M. C à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 janvier 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. C jusqu'à la date de la notification de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile, dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Mathis et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Wegner, président-rapporteur, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le président-rapporteur, S. B L'assesseur le plus ancien, S. Hamdouch La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2001472_20221213
Données disponibles
- Texte intégral