TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001467_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 février 2020 et le 14 avril 2022, Mme B C, représentée par Me Debord, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 26 septembre 2019 tendant à ce qu'un détachement lui soit accordé en vue d'une titularisation dans le corps enseignant du lycée Fernand et Nadia Léger d'Argenteuil ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Versailles de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le principe du contradictoire a été méconnu ; - la décision contestée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration ne justifie d'aucune nécessité de service pour justifier un refus de détachement, que son administration d'origine n'a jamais donné son avis et que la commission de déontologie n'a pas été saisie ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il y a une disproportion manifeste entre les faits qui lui sont reprochés et la décision contestée prise sur leur fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, le rectorat de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C exerçait les fonctions d'infirmière puéricultrice au sein du département des Hauts-de-Seine avant d'être recrutée par le rectorat de l'académie de Versailles, par un contrat à durée déterminée conclu le 21 août 2017 sur le fondement de l'article 4-2 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, en tant qu'enseignante en sciences et techniques médico-sociales. Un contrat similaire a ensuite été conclu, le 20 juin 2018, pour une nouvelle durée d'un an. Mme C a sollicité le 2 janvier 2019 son détachement de sa collectivité d'origine vers le ministère de l'éducation nationale. Cette demande a été rejetée par lettre du 4 février 2019. Le 26 septembre 2019, elle a formé un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, elle demande l'annulation du rejet implicite né du silence gardé par l'administration sur sa demande. 2. Aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite ". 3. Si Mme C a sollicité son détachement de sa collectivité d'origine, le département des Hauts-de-Seine, dans l'éducation nationale, et, très précisément, au sein du lycée Fernand et Nadia Léger d'Argenteuil, elle n'apporte aucun élément de nature à prouver qu'elle aurait la qualité de fonctionnaire territorial et pourrait en conséquence prétendre au bénéfice de l'article 45 précité, alors par ailleurs que le rectorat de l'académie de Versailles l'a recrutée à deux reprises en tant qu'agent contractuel second degré première catégorie. Si l'intéressée fait valoir dans son mémoire en réplique que son administration d'origine a donné à plusieurs reprises son accord pour un détachement, elle n'en justifie pas. Par suite, les moyens dirigés contre le refus de l'administration de l'intégrer par la voie du détachement doivent être écartés comme inopérants. 4. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de requalifier le refus de détachement opposé par l'administration en refus de renouvellement de contrat dès lors qu'il ressort à la fois du courriel du 9 mars 2022 produit en défense et des écritures de Mme C que cette dernière n'a pas souhaité renouveler son contrat à compter du 1er septembre 2019. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Gars, président, - Mme Milon, première conseillère, - Mme Lutz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, signé F. A Le président, signé J. Le Gars La greffière, signé L. Segrétain La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2001467
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2001467_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel