TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2001464_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2020 et le 20 septembre 2021, la SARL Sushi express, représentée par la SELARL Jurisophia, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016, de la majoration et de l'amende correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a lieu de prendre en compte les pièces justificatives produites à l'instance et de constater que son chiffre d'affaires est inférieur à celui retenu par le service et que son résultat est déficitaire tant en 2014 qu'en 2015 ; - elle sera déchargée de la majoration de 100 % qui lui a été appliquée en raison de ses difficultés à établir sa comptabilité pendant la période de vérification ; - elle sera déchargée de l'amende qui lui a été infligée en raison de la production à l'instance des pièces justificatives. Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Sushi express ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Sushi express, dont le siège social est à Annecy, exerce une activité de restauration et de livraison de repas à domicile. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2015, étendue jusqu'au 30 septembre 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal a été dressé à son encontre le 13 février 2017. L'administration a procédé à une évaluation d'office des bases d'imposition de la société et, par une proposition de rectification du 7 août 2017, lui a notifié des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés. Les cotisations supplémentaires, les intérêts de retard et les pénalités correspondantes ont été mis en recouvrement le 10 novembre 2017. Le 2 avril 2019, la SARL Sushi express a adressé à l'administration une réclamation. Le 26 avril 2019, le service lui a adressé une demande de régularisation et, en l'absence de réponse, a refusé, par un courrier du 6 janvier 2020, de faire droit à ses demandes de dégrèvement. La société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016, de la majoration et de l'amende correspondantes. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. " Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " () le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " 3. Si la SARL Sushi express soutient que son chiffre d'affaires réalisé serait inférieur à celui retenu par le service vérificateur et que son résultat net comptable serait déficitaire sur les exercices 2014 , 2015 et 2016, la seule production à l'instance de ses bilans comptables pour les exercices litigieux, établis postérieurement aux opérations de contrôle, non appuyée par la production de sa comptabilité, et de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er novembre 2014 et le 30 septembre 2015, dont il n'est pas justifié qu'elles ont été déposées auprès du service des impôts des entreprises, ne revêt pas de caractère probant. Par suite, la société requérante ne démontre pas le caractère exagéré des impositions qui lui sont réclamées. En ce qui concerne la majoration : 4. Aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat () ". 5. La SARL Sushi express conteste la majoration de 100 % qui lui a été appliquée en faisant valoir qu'elle a eu des difficultés à finaliser sa comptabilité pendant la période de vérification et qu'elle a produit à l'instance ses bilans comptables. Toutefois, il résulte de l'instruction que les deux avis de vérification qui lui ont été notifiés respectivement les 5 novembre 2016 et 14 janvier 2017 ont été retournés au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ", ce qui a justifié l'établissement d'un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal le 13 février 2017. La grande inertie dont la société requérante a fait preuve a rendu matériellement impossible le déroulement de la vérification, de sorte qu'elle s'est placée dans une situation d'opposition à contrôle fiscal. Par suite, l'administration était légalement fondée à faire usage, à son encontre, de la procédure d'évaluation d'office de ses bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à contester la majoration qui lui a été appliquée. En ce qui concerne l'amende : 6. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées () ". 7. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 7 août 2017 adressée à la SARL Sushi express, l'invitait à désigner les bénéficiaires des revenus distribués et précisait qu'à défaut de réponse dans le délai de trente jours, elle encourrait l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts. Il n'est pas contesté que la requérante n'a procédé à aucune désignation dans le délai imparti, ce qui suffit à justifier l'application de l'amende contestée. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SARL Sushi express aux fins de décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie, ainsi que de la majoration et de l'amende correspondantes, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Sushi express est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sushi express et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELe greffier, E. PROST La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2001464_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel