TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2001454_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2020 et le 22 juillet 2021, M. B C et Mme A D, représentés par Me Olivier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 par laquel le maire de Saint-Jorioz s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'ils ont déposée en vue de la construction d'une pergola bioclimatique sur leur parcelle cadastrée à la section AZ n° 122 située sur le territoire communal, ensemble la décision du 31 décembre 2019 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Jorioz d'abroger le plan local d'urbanisme communal en tant qu'il classe la parcelle cadastrée à la section AZ n° 122 en zone agricole, de la classer en zone UC et de réexaminer leur situation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jorioz une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué repose sur l'illégalité du classement de leur parcelle en zone agricole ; l'application du SCoT du bassin Annécien, le rapport de présentation, le PADD et les caractéristiques intrinsèques de la parcelle commandent son classement en zone UC ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance du principe d'égalité par rapport aux parcelles voisines qui ont été classées en zone urbaine alors qu'elles jouissent d'une même co-visibilité sur le Lac d'Annecy ; - la commission départementale de la nature, des paysages et des sites aurait dû être consultée en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, avant de refuser le projet de construction. Par deux mémoires enregistrés le 20 juillet et 7 octobre 2021, la commune de Saint-Jorioz, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Jorioz fait valoir que les moyens soulevés par les requérants sont soit infondés, soit inopérants. Par une ordonnance du 11 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2021 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par lettre du 13 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, la commune de Saint-Jorioz a été invitée à produire le règlement graphique du plan local d'urbanisme de la commune pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Par courrier du 13 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen relatif à l'absence de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites mentionnée à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, soulevé postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, qui se rattache à une cause juridique distincte de celle soulevée dans ce délai. Le 15 septembre 2023, la commune de Saint-Jorioz a transmis au tribunal une pièce qui a été communiquée le jour même aux requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Letellier, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - les observations de Me Bernard-Duguet, représentant M. C et Mme D, - et les observations de Me Marquet, représentant la commune de Saint-Jorioz. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D sont les propriétaires d'une parcelle cadastrée à la section AZ n° 122, située 23 chemin des Bruyères à Saint-Jorioz. Le 23 août 2019, ils ont déposé une demande de déclaration préalable pour la construction d'une pergola bioclimatique non accolée à leur maison d'habitation. Par arrêté du 20 septembre 2019, le maire de Saint-Jorioz s'est opposé aux travaux de construction et a confirmé ce refus par décision du 31 décembre 2019 en réponse à leur recours gracieux du 30 octobre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : 2. Après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par le requérant qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, tirées de la légalité externe de la décision attaquée et de la légalité interne de cette décision, invoquée dans la requête avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte. 3. Le moyen de légalité externe tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure résultant du défaut de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites avant tout refus d'un projet de construction a été invoqué pour la première fois dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 22 juillet 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relève le moyen de légalité interne invoqué dans la requête introductive d'instance et est, par suite, irrecevable. En ce qui concerne le classement de la parcelle en zone agricole : 4. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". 5. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé. 6. Pour s'opposer à la demande de construction d'une pergola bioclimatique non accolée à l'habitation, le maire de Saint-Jorioz s'est fondé sur le motif tiré de ce que le projet ne respectait pas l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme qui interdit la construction d'annexe en zone agricole. M. C et Mme D soutiennent que le classement de leur parcelle en zone agricole est entaché d'illégalités. 7. En premier lieu, il est vrai que la parcelle de M. C et de Mme D est bâtie et qu'elle est bordée à l'Ouest par une zone urbanisée. Toutefois, cette zone est classée en UC " Zone urbanisée à dominante d'habitat de faible densité " dans le plan local d'urbanisme (PLU) communal et celle-ci constitue une mince frange qui s'intègre dans un vaste ensemble à dominante agricole et naturelle, auquel appartient la parcelle AZ n° 122. En outre, la parcelle des requérants est séparée de la zone UC par le chemin de Lornard qui marque la rupture avec cette zone et elle est bordée par les trois autres côtés de parcelles toutes classées en zone agricole. Certaines parcelles de la zone agricole où s'insère la parcelle des requérants sont également bâties. Il ressort des photographies jointes au dossier qu'elle est en partie boisée et n'est pas dépourvue de tout potentiel agronomique ou biologique. La circonstance qu'elle soit équipée ne constitue pas un obstacle à son classement en zone agricole, ainsi que cela ressort des termes mêmes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme. Enfin, la circonstance que l'enveloppe urbaine de la commune telle que figurant sur la carte mise en ligne en 2015 sur le site " geo.data.gouv.fr", inclut la parcelle des requérants est sans incidence sur la légalité du classement dès lors que ladite carte est dépourvue de toute valeur normative. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la parcelle cadastrée à la section AZ n° 122 a été classée en zone agricole. 8. En deuxième lieu, il ressort du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), établi suivant des choix exposés dans le rapport de présentation, que les auteurs du PLU communal ont entendu, dans son axe I, " renforcer une polarité qualitative du centre-bourg " (objectif b) en confortant notamment la centralité du centre-bourg où des secteurs de développement sur des espaces encore disponibles seront identifiés " et d'" organiser de manière économe et raisonnée le développement futur de l'urbanisation " en " privilégiant le développement de l'urbanisation du bourg ". Il n'est pas contesté par les requérants que le secteur des Bruyères est excentré du centre-bourg de Saint-Jorioz et ne fait donc pas partie des secteurs à urbaniser en priorité. Dans l'Axe III du PADD, les auteurs du PLU ont souhaité par ailleurs " préserver et valoriser le patrimoine paysager " (objectif a) et plus précisément " protéger les espaces agricoles à forte valeur paysagère, pour leur rôle d'ouverture et de lisibilité du paysage de Saint-Jorioz : coteaux, coupures d'urbanisation " et modérer " la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers et en limitant l'étalement urbain ", ainsi que (objectif c), " Modérer le développement de l'urbanisation sur les coteaux afin de ne pas porter atteinte au paysage ". Le classement en zone A de la parcelle des requérants, qui se situe sur un coteau, répond à cet objectif de préservation. Ainsi, le classement de la parcelle AZ n° 122 en zone agricole est cohérent avec les orientations du PADD. 9. En troisième lieu, les requérants se prévalent d'une méthode de " tamponnage autour des bâtiments existants " résultant du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du bassin Annécien qui implique, selon eux, d'inclure leur parcelle en zone urbaine. Toutefois, en se bornant à produire quelques pages éparses du SCoT du bassin Annécien, et alors que le plan local d'urbanisme est tenu à un simple rapport de compatibilité avec le SCoT, ainsi que cela ressort de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, et que la compatibilité s'apprécie dans le cadre d'une analyse globale, les requérants ne précisent pas en quoi le classement de la parcelle en zone agricole ne serait pas compatible avec le SCoT du bassin Annécien. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant dépourvu des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. En dernier lieu, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan local d'urbanisme ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi. En l'espèce, en l'absence d'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de la parcelle dont les requérants sont les propriétaires, ils ne sont pas fondés à soutenir que des parcelles voisines ont été classées illégalement en zone urbaine alors même que ces parcelles présenteraient des caractéristiques comparables en particulier du point de vue de leur positionnement sur un coteau et de la co-visilibité sur le lac d'Annecy qu'offre cette situation. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de la rupture d'égalité des citoyens devant la loi comme non fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté attaqué et contre la décision du 31 décembre 2019 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que l'ensemble des conclusions en injonction doit être rejeté. Sur les frais d'instance : 13. Les conclusions présentées par M. C et Mme D, parties perdantes dans la présente instance, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la commune de Saint-Jorioz. D E C I D E : Article 1er:La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jorioz en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A D et à la commune de Saint-Jorioz. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauveplane, président, Mme Letellier, première conseillère, Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, C. Letellier Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2001454_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel