TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001454_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé l'octroi, au titre du mois de mai 2020, d'une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Elle soutient que :
- elle a sollicité un échéancier de paiement de sa dette fiscale et une remise gracieuse des majorations auxquelles elle a été assujettie en février 2020 et elle n'a obtenu aucune réponse ;
- le chiffre d'affaires de son entreprise s'est élevé à seulement 9 000 euros environ en 2019, il est catastrophique en 2020 ; la banque lui a refusé l'octroi d'un prêt garanti par l'État ; elle a besoin de cet argent pour apurer ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est gérante de la société en participation Alna qui exerce une activité de conseils pour les affaires et autres conseils de gestion, et dont le siège social est à Mauléon (Pyrénées-Atlantiques). Elle a sollicité, le 12 juin 2020, l'octroi de l'aide instaurée par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19, au titre du mois de mai 2020. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2020 par laquelle l'administration a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 3 du décret du 30 mars 2020, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " () La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ; / (). ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'aide exceptionnelle versée sous la forme d'une subvention est réservé aux contribuables qui n'avaient aucune dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à moins qu'ils ne bénéficient au jour de leur demande, ce dont ils doivent alors attester, d'un plan de règlement.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 31 décembre 2019, la dette fiscale de la société Alna s'élevait à 4 686 euros, et, qu'à la date de la décision attaquée, elle ne bénéficiait d'aucun plan de règlement. Si, le 9 mars 2020, Mme B a formé un recours gracieux assorti d'une demande d'annulation de sa dette, son recours a été rejeté le 20 juillet 2020. De la même façon, la demande tendant à l'étalement de sa dette fiscale et à l'établissement d'un échéancier, qu'elle a formée le 27 juillet 2020, a été rejetée le 28 juillet 2020. Ainsi, à la date à laquelle l'octroi de l'aide financière sollicitée lui a été refusé, elle ne remplissait pas l'une des conditions posées par le décret cité du 30 mars 2020. La circonstance, si regrettable qu'elle soit, que l'entreprise connaisse de graves difficultés en raison de la cessation de l'activité des salons pendant la pandémie et qu'elle se soit vu refuser un prêt garanti par l'État est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que l'existence d'une dette fiscale ou sociale, à la date du 31 décembre 2019, non couverte par un plan de règlement, ne permet pas de regarder l'entreprise comme remplissant les conditions d'octroi de l'aide financière. Par suite, l'administration a pu, pour le seul motif qu'elle détenait une dette fiscale non couverte par un plan de règlement, opposer un refus à la demande présentée par Mme B pour la société Alna.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. C
La présidente,
Signé
M. A La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2001454_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel