TA871ère chambre1ère chambreDésistement
TA87 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001438_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, Mme C B, représentée par Me Bersat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) résidence Commaignac a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de cet établissement une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a jamais été mise à même de consulter son dossier, n'a pas été informée de ce que la commission de réforme était saisie d'une demande de mise à la retraite pour invalidité, n'a pas été mise à même de présenter des observations orales devant cette commission ; elle a ainsi été privée d'une garantie.
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors en particulier qu'il a été retenu, sur la base du rapport d'expertise du docteur D E, un lien entre son état dépressif et les suites de sa pathologie lombaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2021, l'EHPAD résidence Commaignac, représenté par Me Monpion conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, Mme B demande au tribunal de prendre acte du désistement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime de congés maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui exerce les fonctions d'agent des services hospitaliers qualifié au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) résidence Commaignac à Vigeois, a été placée en arrêt de travail au titre d'une pathologie lombaire, reconnue en maladie professionnelle, du 23 février 2015 au 30 septembre 2018. Elle a repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique à compter du 1er octobre 2018. Après avoir recueilli l'avis du comité médical le 12 novembre 2019 et celui de la commission de réforme le 14 novembre 2019, puis celui de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) le 3 août 2020, la directrice de l'EHPAD a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er septembre 2020. Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, Mme B demande au tribunal de prendre acte du désistement de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'EHPAD défendeur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B.
Article 2:Les conclusions présentées par l'EHPAD résidence Commaignac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence Commaignac.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
F. A
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2001438_20221201
Données disponibles
- Texte intégral