TA593ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA59 · 3ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001426_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février et 22 avril 2020, le syndicat des
artisans taxi de Dunkerque, représenté par Me Mazurek demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Spycker a refusé de procéder au retrait d'une part de l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel il a fixé à trois le nombre d'autorisations de stationnement sur le territoire de la commune et d'autre part, de l'arrêté du 12 août 2019 par lequel il a autorisé Mme A D à stationner un véhicule-taxi sur le territoire de la commune ;
2°) d'abroger l'arrêté du 28 juin 2019 ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Spycker de prendre les dispositions nécessaires qui lui permettent de contrôler que le bénéficiaire de l'autorisation de stationnement respecte les termes de son autorisation ainsi que les dispositions du code des transports, en particulier l'article L. 3121-11 de ce code, et de vérifier ainsi que la fixation à trois du nombre d'autorisations de stationnement offertes à l'exploitation sur la commune est conforme à la réglementation en vigueur ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Spycker la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mémoire en défense de la commune de Spycker est irrecevable dès lors que le maire n'avait pas qualité pour agir en son nom ;
- les arrêtés du 28 juin 2019 et du 12 août 2019 ont été pris par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d'un vice de procédure dès lors que, préalablement à leur édiction, le maire s'est abstenu d'informer le président de la commission locale des transports publics particuliers de personnes de la modification du nombre d'autorisations de stationnement, en méconnaissance des dispositions de l'article D3120-35 du code des transports et a ainsi privé ladite commission du droit d'émettre un avis ;
- ils sont entachés d'erreurs de fait au regard des besoins de création d'emplacements de stationnement de taxis sur le territoire de la commune de Spycker ;
- ils sont entachés d'erreur de droit et méconnaissaient l'article L.3121-11 du code des transports, faute pour le maire d'avoir instauré un mécanisme de contrôle par lequel il aurait pu vérifier les courses réalisées par les chauffeurs de taxi ;
- le maire a entaché ces arrêtés d'une incompétence négative qui cause un préjudice aux exploitants de taxi en méconnaissance de l'équilibre économique qui doit être maintenu au sein de la profession.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 mars et le 6 mai 2020, la commune de Spycker, représentée par la SCP Gros-Hicter, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du syndicat des artisans taxi de Dunkerque la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d'injonction à titre principal de la requête sont irrecevables ;
- la requête est tardive dès lors qu'à la date où le syndicat requérant a présenté sa demande de retrait, les décisions du 28 juin 2019 et du 12 août 2019 étaient devenues définitives ;
- les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au
30 novembre 2020.
Un mémoire présenté pour le syndicat des artisans taxi de Dunkerque le 5 mai 2023, après clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubois-Catty substituant Me Mazurek représentant la commune de Spycker.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 juin 2019, le maire de la commune de Spycker a fixé le nombre d'autorisations de stationnement de taxi à trois sur le territoire de la commune. Par un arrêté du 12 août suivant, il a autorisé Mme A D à stationner un véhicule-taxi sur le territoire de la commune. Par un courrier du 31 octobre 2019, notifié le 4 novembre 2019, le syndicat des artisans taxi de Dunkerque et environs a sollicité le retrait de l'arrêté du 28 juin 2019 en raison de son illégalité et, par voie de conséquence, le retrait de l'arrêté du 12 août 2019. Par une décision du 19 décembre 2019, dont le syndicat des artisans taxi de Dunkerque et environs demande l'annulation, le maire de la commune de Spycker a refusé de faire droit à cette demande.
Sur la recevabilité des mémoires en défense présentés par le maire de la commune de Spycker :
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. " En outre, l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dispose : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () / 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; / () ".
3. En l'espèce, par une délibération du 30 mars 2014, régulièrement affichée le 1er avril 2014, modifiée par délibération du 9 juillet 2014, régulièrement affichée le 16 juillet suivant, le conseil municipal de la commune de Spycker a donné délégation à M. B C, maire de la commune, pour " défendre la commune dans les actions intentées contre elle ". Il s'ensuit que le maire avait bien qualité pour représenter la commune de Spycker en défense et que le syndicat des artisans taxi de Dunkerque et environs n'est pas fondé à demander que les écritures de la commune soient écartées.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la tardiveté de la requête :
4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 243-3 du même code : " L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. ".
6. L'exercice, au-delà du délai de recours contentieux contre un acte administratif, d'un recours gracieux tendant au retrait de cet acte ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Par suite, le rejet d'une telle demande n'est, en principe, et hors le cas où l'administration a refusé de faire usage de son pouvoir de retirer un acte administratif obtenu par fraude, pas susceptible de recours.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Spycker a fixé le nombre d'autorisations de stationnement de taxi à trois sur le territoire de la commune a été affiché le jour même de son édiction de sorte que le délai de recours contentieux à l'encontre de cet acte était expiré à la date du 29 août 2019. Dès lors, le syndicat requérant n'est pas recevable à demander l'abrogation de cet arrêté. Au demeurant, le maire était est situation de compétence liée pour refuser le retrait sollicité à l'expiration du délai de quatre mois fixé par les dispositions précitées de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté du 12 août suivant, par lequel le maire a autorisé Mme A D à stationner un véhicule-taxi sur le territoire de la commune a été affiché le jour même de son édiction de sorte que le délai de recours contentieux ouvert à un tiers à l'encontre de cet acte était expiré à la date du 14 octobre 2019. Dès lors, le syndicat requérant, qui ne soutient pas que les arrêtés du 28 juin et 29 août 2019 ont été obtenus par fraude, n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Spycker a rejeté sa demande de retrait des arrêtés précités, formée après l'expiration du délai initial du recours contentieux contre ces actes.
En ce qui concerne l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction :
8. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il en résulte que, ainsi que le fait valoir la commune de Spycker, les conclusions de la requête visant à enjoindre au maire " de prendre les dispositions nécessaires qui lui permettent de contrôler que le bénéficiaire de l'autorisation de stationnement respecte bien les termes de son autorisation de stationnement et les dispositions du code des transports " et " vérifier ainsi que la fixation à trois du nombre d'autorisation de stationnement offertes à l'exploitation sur sa commune est conforme à la réglementation en vigueur " sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Spycker, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le syndicat requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat des artisans taxi de Dunkerque et environs une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Spycker et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des artisans taxi de Dunkerque et environs est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des artisans taxi de Dunkerque et environs versera à la commune de Spycker une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la commune de Spycker est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des artisans taxi de Dunkerque et environs, et à la commune de Spycker.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIALa greffière,
Signé
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA337 juillet 2022
DCA_22BX00010_20220707TA597 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001426_20230607
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
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Référence
DTA_2001426_20230607
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