TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINACitée 1×
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001414_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2020, Mme B A, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à raison d'un logement sis à Mandelieu-la-Napoule (06210) - 63, avenue Alfonse Lamartine. Elle soutient qu'elle a acquis ce bien comme résidence principale, par acte du 18 octobre 2018, mais n'a pu l'habiter qu'à partir de mai 2019, hébergée par sa mère jusqu'à cette époque, pour cause de travaux, le bien étant inhabitable. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante a déclaré comme adresse de domicile aux 1er janvier 2018 et 1er janvier 2019, dans ses déclarations de revenus, 1334, route départementale 6085 - La Pilonière, à Saint-Vallier-de-Thiey (06460) ; - les pièces qu'elle produit ne sont pas pertinentes, compte tenu de leur date et ne s'agissant que de devis antérieurs au 1er janvier 2019, et de factures postérieures à cette date. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Taormina, président délégué. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit ; 1. Aux termes du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " Art. 1407. - I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / (). Art. 1408. - I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Art. 1415. - La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'est imposable à la taxe d'habitation tout local habitable affecté à l'habitation dont le contribuable a la disposition ou la jouissance au 1er janvier de l'année, date du fait générateur en matière de taxe d'habitation. La résidence principale s'entend du logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels. 2. Il résulte des pièces produites par Mme A, qu'elle a acquis selon acte notarié en date du 12 octobre 2018, un bien immobilier sis à Mandelieu-la-Napoule (06210) - 63, avenue Alfonse Lamartine et qu'elle a été assujettie à la taxe d'habitation pour ce bien considéré par l'administration fiscale comme résidence secondaire. Il ne résulte pas des pièces produites, en l'occurrence un devis de travaux daté du 17 août 2018, antérieur à l'acquisition, un devis de travaux daté du 11 janvier 2019, et le contrat d'assurance multi-risques habitation conclu avec effet au 12 octobre 2018, que cette habitation était inhabitable au 1er janvier 2019, alors au demeurant, que la requérante ne conteste pas avoir déclaré comme adresse de domicile aux 1er janvier 2018 et 1er janvier 2019, dans ses déclarations de revenus, 1334, route départementale 6085 - La Pilonière, à Saint-Vallier-de-Thiey. Dès lors, l'administration était fondée à considérer que le bien qu'elle possède à Mandelieu-la-Napoule constituait au 1er janvier 2019 une résidence secondaire au regard de la taxe d'habitation. Par suite, Mme A n'est pas fondée à en demander la décharge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé G. Taormina La greffière, Signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière N°2001414
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Chronologie de l'affaire
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TA0619 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001414_20230719
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 19 juillet 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2001414_20230719
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