TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001413_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2020 et le 22 avril 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2019 par lequel le maire de Thomery a délivré à la société Foncière des Alpages un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d'une micro-crèche sur un terrain situé place Greffulhe à Thomery. Elle soutient que : - elle démontre son intérêt lui donnant qualité à agir en tant qu'usagère de la place Greffulhe et que son bien se situe à environ 590 mètres du projet en litige ; - l'affichage de cet arrêté est irrégulier ; - l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité dès lors que le dossier de demande de permis de construire est erroné et comporte des incohérences ; d'une part, la limite nord de la parcelle section B n°965 mentionnée sur la pièce " PC 2 " est élargie d'1,5 mètre intégrant ainsi pour partie la parcelle mitoyenne section B n°1106 alors que le projet ne peut être instruit ni autorisé sur une assiette appartenant à la commune et, d'autre part, l'onglet 5.2 du CERFA décrivant la nature du projet envisagé prévoit la réalisation d'un rez-de-chaussée de 234 m² d'emprise au sol, alors que l'onglet 5.5 de ce CERFA indique une surface totale de 245 m² ; - l'arrêté méconnaît l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas la pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine public alors que le projet a été instruit sur la base d'une assiette composée des parcelles section B n°965 et B n°1106 ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme ; le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas les pièces exigées par cet article ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme aux motifs que, selon le dossier de demande de permis de construire, la limite séparative est située à moins de 8 mètres des baies créées sur le pignon de la partie ancienne conservée ainsi que pour les baies créées sur la partie extension neuve de la construction, et selon les limites cadastrales extraites de la direction générale des finances publiques, le pignon nord-ouest de la partie ancienne conservée est implanté en limite séparative ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme au motif que le projet qui consiste en la réalisation d'une micro-crèche comportant dix places doit aménager au moins deux places de stationnement pour le personnel sur le terrain du projet, aucune place de stationnement n'est prévue sur le terrain d'assiette du projet ; la concession de place de stationnement sur le parking public de la mairie de Thomery ne satisfait pas aux exigences fixées par ces dispositions. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2020, la commune de Thomery, représentée par Me Dokhan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute pour la requérante de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant dès lors que la micro-crèche doit être implantée uniquement sur la parcelle section B n° 965 ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté dès lors que, d'une part, ces dispositions prévoient qu'aucune marge d'isolement minimum ne s'impose aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et que, d'autre part, l'annexe 1 du plan local d'urbanisme prévoit que les bâtiments à usage collectif dans le domaine sanitaire et social notamment sont des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté dès lors que, par la délibération n° 2020-54 du 30 septembre 2020, le conseil municipal de Thomery a accepté les termes de la concession de deux places de stationnement sur le parking de la mairie au bénéfice de la société Foncière des Alpages, fixé le montant de la redevance forfaitaire annuelle à la somme de 1 000 euros et autorisé le maire à signer ledit contrat de concession. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2020, la société Foncière des Alpages conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que Mme B n'apporte pas la preuve de l'occupation régulière de son bien en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - la requête est irrecevable dès lors que Mme B n'établit pas son intérêt lui donnant qualité à agir contre l'arrêté attaqué ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme est inopérant ; - le moyen tiré du caractère erroné du dossier de permis de construire doit être écarté dès lors que les limites retenues dans le plan cadastral ne valent pas fixation des limites de propriété ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ; la commune de Thomery a concédé trois places de stationnement au personnel de la crèche sans limitation de durée et ce pour une durée de quinze années au minimum ; cette concession n'aggrave pas le stationnement déjà existant de la place Greffulhe. Par lettre du 28 juin 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 27 septembre 2021. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 30 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Dokhan, représentant la commune de Thomery. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 novembre 2019, le maire de Thomery a délivré à la société Foncière des Alpages un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d'une micro-crèche située place Greffulhe à Thomery. Par la présente instance, la requérante demande l'annulation de cet arrêté. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / () ". Il résulte des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 3. Pour justifier de son intérêt à agir à l'encontre du permis litigieux, la requérante se borne à se prévaloir de ses conditions d'accès aux écoles maternelle et primaire situées place Greffulhe, de ce que la société pétitionnaire et la commune font peser sur le contribuable l'entretien des places réservées sur le parking de la mairie ainsi que de ce que l'autorisation d'urbanisme en litige méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante habite 19 bis rue des Buttes à Thomery. Elle n'invoque aucune atteinte portée par le projet litigieux aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de ce bien immobilier qui se situe à environ un kilomètre du terrain d'assiette du projet en litige. En outre, sa seule qualité d'usagère de la voie publique ne saurait lui donner intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme contestée. Enfin, eu égard à sa localisation et à son importance, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire contesté serait de nature à altérer les conditions de circulation sur les voies publiques donnant accès à la place Greffulhe. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Thomery et la société Foncière des Alpages et tirées du défaut d'intérêt donnant qualité pour agir à la requérante doivent être accueillies. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, que la requête de la requérante doit être rejetée comme irrecevable. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Thomery sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la société Foncière des Alpages ayant agi sans ministère d'avocat, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera une somme de 1 000 euros à la commune de Thomery au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société Foncière des Alpages présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Thomery et à la société Foncière des Alpages. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2001413_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel