TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge UniqueCitée 1×
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001404_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai 2020 et 15 janvier 2021, la société anonyme (SA) Leroy Merlin France, représentée par Me de Vernejoul, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 pour ses locaux situés au 9001, 9003 et 9004, rue des Commandos d'Afrique et 5001 F, rue Descartes, sur le territoire de la commune de La Valette-du-Var, ainsi que des frais de gestion correspondants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, tel qu'il résulte du rapport d'activité et de développement durable du syndicat mixte intercommunal de transport et de traitement des ordures ménagères de l'aire Toulonnaise, excède largement le besoin de financement du service de collecte et de traitement des déchets ; dès lors, la délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2017 est illégale au regard de l'article 1520 du code général des impôts et de l'interprétation administrative de la loi fiscale référencée BOI-IF-AUT-90-30-10 du 24 juin 2015 ; par voie d'exception d'illégalité de cette délibération, elle est fondée à demander la décharge de l'imposition en litige ; - les données figurant dans le budget primitif de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée sont contredites par le rapport annuel du syndicat mixte intercommunal de transport et de traitement des ordures ménagères de l'aire Toulonnaise, faisant état d'excédents récurrents et importants ; dès lors, les données du budget primitif, qui ne sont pas sincères, doivent être écartées ; - même à retenir un excédent de 13,62 %, tel que communiqué par l'administration fiscale, celui-ci est disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la SA Leroy Merlin France, propriétaire de locaux situés sur le territoire de la commune de La Valette-du-Var, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, pour un montant total de 49 894 euros, frais de gestion compris. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction en vigueur pour l'année 2017 : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s'entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. 3. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales précité et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations. 4. Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. 5. Pour solliciter la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en litige, la société requérante soutient, par voie d'exception, que la délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2017 est illégale en raison d'une disproportion manifeste du produit de la taxe par rapport aux dépenses nécessaires à l'exploitation du service. 6. En premier lieu, à partir du 1er janvier 2017, la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée assure la compétence concernant la collecte et l'élimination des déchets sur le territoire de la commune de La-Valette-du-Var. A ce titre, le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagère, dont le taux applicable au titre de l'année 2017 est de 8,05 %, est perçu par la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée. Il ressort du budget primitif de l'année 2017 de cette communauté d'agglomération que les dépenses de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets, y compris les dotations aux amortissement, représentent un montant total de 69 880 000 euros, ramené à 61 740 294 euros une fois exclues les " attributions de compensation ", dont il ne résulte pas de l'instruction, dans les circonstances de l'espèce, qu'elles seraient exposées pour les besoins du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Le montant des recettes non fiscales prévisionnelles représente 1 980 000 euros. Dès lors, le montant des dépenses prévisionnelles non couvertes par des recettes n'ayant pas un caractère fiscal représente 59 760 294 euros alors que le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est 67 900 000 euros. Par conséquent, le produit de cette taxe excède de 13,62 % le montant des charges qu'elle a pour objet de couvrir. L'excédent prévisionnel de recettes ainsi dégagé par rapport aux dépenses de fonctionnement exposées n'est pas manifestement disproportionné. 7. En deuxième lieu, si la société requérante se prévaut des données figurant dans le rapport annuel du syndicat mixte intercommunal de transport et de traitement des ordures ménagères de l'aire Toulonnaise, ces données ne sont toutefois pas pertinentes dans la mesure où, d'une part, ce syndicat regroupe 26 communes, appartenant à la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, qui réunit 12 communes, mais aussi à deux autres communautés de communes et, d'autre part, ce syndicat se borne à assurer le traitement et l'élimination des déchets mais par leur collecte. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les prévisions sur le fondement desquelles le budget primitif a été voté et les taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères adoptés seraient insincères ou même qu'elles diffèreraient sensiblement des données réelles constatées à postériori. Par suite, le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la délibération ayant institué le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2017 doit être écarté. 8. En troisième lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction publiée le 24 juin 2015 sous la référence BOI-IF-AUT-90-30-10, qui au demeurant ne comporte pas une interprétation différente de celle qui résulte de la loi, dans la mesure où les cotisations de taxe en litige ne procèdent pas d'un rehaussement mais d'une imposition primitive. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Leroy Merlin France n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Leroy Merlin France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Leroy Merlin France et au directeur départemental des finances publiques du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé T. A La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA8326 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001404_20221226
CAA3330 avril 2024
DCA_22BX01732_20240430Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 26 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001404_20221226
Données disponibles
- Texte intégral