TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001393_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Bastia et le procureur général près ladite cour ont rejeté sa demande de versement de la prime versée à certains agents de la fonction publique de l'Etat soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser cette prime pour un montant correspondant à ses jours de présence au sein du service au cours de la période allant du 23 mars 2020 au 11 mai 2020. Il soutient que : - initialement proposé par la directrice de greffe, son nom a été supprimé de la liste des agents bénéficiaires avant d'être communiquée aux chefs de Cour ; - sa demande a été rejetée au motif que les crédits alloués au versement de la prime en cause étaient limités et ne pouvaient être modifiés à la hausse, alors que ce critère limitatif d'attribution n'est prévu ni par le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 ni par la note du 25 juin 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice, déterminant les modalités d'application du décret du 14 mai 2020 pour les services judiciaires ; - il remplit les critères d'attribution de la prime exceptionnelle tels que prévus par le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 ; - le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps a été méconnu dès lors qu'il est le seul agent du service à avoir été écarté du bénéfice de cette prime. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 ; - le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, affecté au tribunal judiciaire de Bastia en qualité de greffier, a, par un courrier du 17 septembre 2020, sollicité auprès du premier président de la cour d'appel de Bastia et du procureur général près ladite cour, le bénéfice de la prime versée à certains agents de la fonction publique de l'Etat soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19. Par une décision du 8 octobre 2020, le premier président de la cour d'appel de Bastia et le procureur général près ladite cour ont rejeté cette demande. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser cette prime pour un montant correspondant à ses jours de présence au sein du service au cours de la période allant du 23 mars 2020 au 11 mai 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1 du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et groupements d'intérêt public, à l'exclusion des établissements et services mentionnés au 6°, au 7° et au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions prévues par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er : / () les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'Etat () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " Pour l'Etat, ses établissements publics et ses groupements d'intérêts publics, les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l'organe dirigeant ayant autorité sur les personnels () ". 3. Le principe d'égalité des agents appartenant à un même corps ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient traités différemment lorsque cette discrimination se fonde sur l'existence de conditions différentes d'exercice de leurs fonctions par les intéressés. 4. M. B soutient qu'alors que, du 23 mars 2020 au 11 mai 2020, il a travaillé une semaine sur deux au service de l'application des peines, en alternance avec un autre greffier, afin d'assurer la continuité du fonctionnement dudit service, son collègue a été bénéficiaire de la prime litigieuse, contrairement à lui. En défense, l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir que les deux agents n'exerçaient pas des fonctions identiques durant cette période. Dès lors, en l'absence d'éléments apportés en défense permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du premier président de la cour d'appel de Bastia et du procureur général près ladite cour du 8 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif du présent jugement et alors que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de la prime exceptionnelle prévue par le décret du 14 mai 2020 auquel M. B avait droit au cours de la période allant du 23 mars 2020 au 11 mai 2020, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de verser rétroactivement à M. B cette prime de fonctions, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du premier président de la cour d'appel de Bastia et du procureur général près ladite cour du 8 octobre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de verser rétroactivement à M. B la prime exceptionnelle prévue par le décret du 14 mai 2020, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, M. Pierre Monnier, vice-président, M. Jan Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2001393_20221021
Données disponibles
- Texte intégral