TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001390_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020, Mme A D demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux décisions du 9 juin 2020 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques ne lui a accordé que des remises partielles de ses dettes de revenu de solidarité active (RSA) et d'aide personnalisée au logement (APL), laissant à sa charge un indu de RSA de 1 607,91 € ainsi qu'un indu d'APL de 815,60 € ; 2°) de lui accorder la remise totale des indus encore en litige ; La requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est relative à l'indu de revenu de solidarité active. Il soutient qu'au regard des conditions dans lesquelles l'indu a été constitué, la requérante ne peut obtenir une remise plus importante que celle qui lui a déjà été accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête en tant qu'elle concerne l'aide personnalisée au logement. Elle soutient que la remise accordée résulte d'une juste appréciation de la situation du foyer familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 20 octobre 2022 à 15 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience : - le rapport de Mme E, - les observations de Mme D, qui fait valoir qu'elle ne peut plus régler sa dette ; qu'elle est divorcée et vit seule avec ses trois enfants et produit à l'instance au soutien de son cours différentes pièces établissant du montant de ses charges. Le département et la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques n'étant pas représentés. Les pièces produites à l'audience ont été régulièrement communiquées au département des Pyrénées-Atlantiques et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. La clôture de l'instruction a été différée au 28 octobre 2022 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle, en date du 31 octobre 2019, ayant établi que Mme D n'avait pas déclaré correctement ses ressources, ayant réalisé des erreurs dans la déclaration des montants des indemnités journalières perçues, et ayant oublié de déclarer la pension alimentaire perçu par son ex-mari, M. C, ainsi que le solde de congés payés perçu en 2017 et 2019. Les droits au revenu de solidarité active, à l'allocation logement familiale et à la prime d'activité de Mme D ont été recalculé au regard des ressources réelles dont elle a disposé. Par une décision du 6 décembre 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a informé Mme D d'un indu total de 2 591,91 euros, dont 1 607,91 euros de revenu de solidarité active et 815,60 euros d'allocation personnalisée au logement. Il a alors procédé à une retenue sur ses prestations sociales à venir de 168,40 euros par mois. Par deux décisions du 9 juin 2020, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a octroyé une remise de dette partielle à Mme D, suite à sa demande, portant son indu de revenu de solidarité active à 803,95 euros et d'allocation personnalisée au logement à 611,70 euros. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques refusant de faire droit à sa demande de remise totale de dette. Sur la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. La procédure de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires du revenu de solidarité active qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources qu'il perçoit. 6. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été exposé au point 1, que l'indu d'allocation de revenu de solidarité active litigieux a notamment pour origine l'absence de déclaration par Mme D de la perception par cette dernière, de la pension alimentaire versée par son ex-mari, M. C, ainsi que du montant du solde de congés payés perçu en 2017 et 2019. Ces omissions ayant été mises en évidence à l'occasion d'un contrôle réalisé par l'organisme payeur. Mme D qui se borne, dans ses écritures, à se prévaloir de sa situation financière ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a omis de déclarer les sommes ainsi perçues. Dans ces conditions, compte tenu de sa responsabilité dans l'origine de l'indu, il n'y a pas lieu de lui accorder une remise supplémentaire de la dette de revenu de solidarité active en litige, alors même qu'elle justifie par les pièces produites aux débats de l'état de précarité qu'elle invoque. Sur la remise gracieuse de l'indu d'aide personnalisée au logement : 7. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 9. En l'espèce et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il n'y a pas lieu, au regard de la responsabilité de Mme D dans l'origine de l'indu, de lui accorder une remise supplémentaire de l'indu d'aide personnelle au logement en litige. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2001390_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel