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TA63 · Chambre 2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001389_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 10 août 2020 et le 15 juillet 2021, M. A C et Mme D C, représentés par la SCP Collet - de Rocquigny - Chantelot - Brodiez - Gourdou et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Pessat-Villeneuve a décidé d'interdire le stationnement des véhicules de l'angle de l'impasse du château à l'entrée de l'impasse Saint-Roch à partir du 18 juin 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pessat-Villeneuve une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - plus personne ne peut stationner dans cette rue à la suite de l'éboulement d'un mur et il était déjà difficile de stationner avant cet éboulement ; - il s'agit de la seule rue de la commune dans laquelle le stationnement est interdit ; aucune restriction de stationnement n'a ainsi été mise en place dans une rue parallèle dans laquelle un mur s'écroule également ; - la question se pose de savoir si ce n'est pas du harcèlement par rapport à l'ancien maire ; - ils comprennent la mesure mais elle devrait être provisoire jusqu'aux travaux ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de la loi. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 août 2020 et le 30 août 2021, la commune de Pessat-Villeneuve, représentée par la Selarl DMMJB Avocats, Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Me de Rocquigny, avocate de M. et Mme C, et de Me Martins Da Silva, avocate de la commune de Pessat-Villeneuve. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 juin 2020, le maire de la commune de Pessat-Villeneuve (Puy-de-Dôme) a décidé d'interdire le stationnement des véhicules de l'angle de l'impasse du château à l'entrée de l'impasse Saint-Roch à partir du 18 juin 2020. Par la présente requête, M. A C et Mme D C demandent l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Au soutien de leurs conclusions en annulation de l'arrêté du 18 juin 2020, M. et Mme C ont indiqué dans leur requête introductive d'instance que plus personne ne peut stationner dans cette rue à la suite de l'éboulement d'un mur, qu'il était déjà difficile de stationner avant cet éboulement, qu'il s'agit de la seule rue de la commune dans laquelle le stationnement est interdit, qu'aucune restriction de stationnement n'a été mise en place dans une rue parallèle dans laquelle un mur s'écroule également, que la question se pose de savoir si ce n'est pas du harcèlement par rapport à l'ancien maire et qu'ils comprennent la mesure mais qu'elle devrait être provisoire jusqu'aux travaux. Toutefois, faute de mention des règles ou des principes qui auraient été méconnus, aucune de ces affirmations ne constitue un moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Si les requérants ont soulevé les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de la loi dans leurs écritures ultérieures, ces moyens n'ont toutefois été présentés que le 15 juillet 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, de sorte que leur requête n'a pas pu être régularisée sur ce point. 4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pessat-Villeneuve et tirée de l'irrecevabilité de la requête pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être accueillie. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux C la somme de 1 500 euros que la commune de Pessat-Villeneuve réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pessat-Villeneuve en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C et à la commune de Pessat-Villeneuve. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente du tribunal, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022. Le rapporteur, J-M. B La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2001389_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel