TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2001378_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2020, et un mémoire, enregistré le 13 décembre 2021, Mme E B, représentée par Me Fariza Safi, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à 2 ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2020 et 18 janvier 2022, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme B. Il soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas recevable dès lors qu'il est soulevé au-delà du délai de recours contentieux ; au surplus, ce moyen n'est pas fondé ; - chaque motif de la décision attaquée peut, à lui seul, légalement fonder un ajournement à 2 ans. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 4 septembre 2020 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. G a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 octobre 2023 à partir de 9h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B est une ressortissante algérienne qui est née le 3 octobre 1968. Elle a présenté, auprès des services de la préfecture de police de Paris, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 17 mai 2019, l'autorité préfectorale a ajourné cette demande en fixant un délai de 2 ans avant qu'elle puisse en présenter une nouvelle. Mme B a, pour contester cette décision et comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours. Ce recours a été expressément rejeté le 29 novembre 2019, le ministre de l'intérieur estimant également que la demande de naturalisation devait être ajournée à 2 ans à compter du 17 mai 2019. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Ce même décret autorise, en son article 3, cette directrice à déléguer elle-même cette signature. 3. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme A C, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à Mme D F, attachée d'administration de l'Etat, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'une délégation de signature exécutoire au bénéfice de la signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision () ajournant () une demande () de naturalisation () doit être motivée ", c'est à dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement afin de permettre à l'intéressée de connaître les raisons pour lesquelles cette décision a été prise et de pouvoir, le cas échéant, la contester. L'autorité statuant sur la demande de naturalisation n'a dès lors pas l'obligation d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, mais uniquement ceux sur lesquels elle estime pouvoir fonder sa décision. La circonstance que ces considérations seraient entachées d'illégalité, en particulier d'erreur de droit, est, eu égard à la finalité de l'obligation de motivation, sans incidence dans l'appréciation du respect de l'obligation de motivation. 5. La décision attaquée du 29 novembre 2019 se réfère aux articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 qui permettent au ministre de l'intérieur d'ajourner jusqu'à l'expiration d'un certain délai une demande de naturalisation. Elle mentionne que la demande de naturalisation est ajournée à 2 années au motif, d'une part, que le parcours professionnel de Mme B, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables, d'autre part, que l'intéressée était redevable, au 16 avril 2019, d'une dette locative d'un montant de 4 972 euros. Dès lors, cette décision est motivée au sens des dispositions précitées de l'article 27 du code civil, quand bien même le motif tiré de l'absence de réalisation de l'insertion professionnelle serait entaché d'erreurs de droit et que le ministre de l'intérieur n'aurait pas évoqué l'apurement de la dette locative. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (), il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". 7. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration professionnelle de l'intéressée. Elle peut également prendre en compte des renseignements défavorables recueillis sur sa situation, au nombre desquels figurent ceux relatifs à son comportement au regard de ses obligations locatives. Eu égard au large pouvoir dont le ministre de l'intérieur dispose pour accorder la naturalisation, l'appréciation qu'il porte sur l'intérêt de l'accorder ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'en cas d'erreur manifeste. 8. D'une part, concernant la dette locative, si elle a été apurée deux mois avant la décision prise par le préfet de police de Paris, cet apurement procède d'une décision du 19 mars 2019 de la Commission du Fonds de solidarité pour le logement de Paris. Cette dette, à propos de laquelle la requérante se borne à alléguer qu'elle s'est accumulée après son divorce, était d'un montant de 4 972 euros alors que le montant mensuel des loyers, incluant les charges locatives, devant être réglés par Mme B s'élevait à près de 650 euros. Ainsi, la dette représentait, au 16 avril 2019, plus de 7 mois de loyers. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a exercé aucune activité professionnelle depuis la fin de l'année 2006 sans que le lien qu'elle avance entre la cessation de cette activité et son état de santé ne soit établi dès lors que les pièces médicales, qu'elle produit, relatant ses pathologies, remontent à la fin de l'année 2019. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, dont la décision en litige ne montre pas, par sa motivation, qu'il n'aurait pas pris en compte les données exposées par la requérante dans son recours administratif concernant l'impact de son état de santé sur son activité professionnelle, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant, comme motif d'ajournement à deux ans, les deux motifs exposés au point 5. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 29 novembre 2019, ajournant à 2 ans à compter du 17 mai 2019 la demande de naturalisation présentée par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. Le rapporteur, D. G Le président, L. MARTINLa greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2001378_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel