TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001374_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2020, Mme A E D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Elle soutient que : - elle est parent d'un enfant français ; - elle vit en couple avec le père de son enfant français depuis 2017, date à laquelle elle s'est remise en couple avec lui ; - elle fournit les pièces justifiant de sa présence continue sur le territoire français depuis 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen et, d'autre part, que la requête n'est pas fondée. Par un courrier du 12 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que dans l'hypothèse où serait annulé l'arrêté du 10 octobre 2020, le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de la Guyane de délivrer à Mme D un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Mme D, le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante dominicaine née en 1992, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France en 2013. Elle a sollicité le 5 juin 2019 le bénéfice d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 octobre 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Eu égard aux éléments qu'elle invoque à l'appui de sa requête, à savoir que, présente en France depuis 2013, elle vit à Cayenne en couple avec un ressortissant français depuis le 28 septembre 2018, et avec qui elle a eu un enfant le 31 juillet 2018, Mme D doit être regardée comme soutenant que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense. 3. Aux termes de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2013, notamment par la production de factures et de documents administratifs et médicaux. En outre, Mme D justifie vivre en couple depuis 2018 avec un ressortissant français, M. B, avec qui elle a eu un enfant, de nationalité française, né le 31 juillet 2018. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 octobre 2020 du préfet de la Guyane est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E D et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, Signé S. C Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2001374_20221201
Données disponibles
- Texte intégral