TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001369_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 décembre 2020, le 8 octobre 2021 et le 18 janvier 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel la ministre de la transition écologique a prolongé la suspension de ses fonctions à compter du 9 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de le réintégrer à titre provisoire, dans l'attente de la décision disciplinaire dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée bénéficie d'une délégation régulière de signature ; - la décision du 20 mai 2020 le suspendant de ses fonctions méconnaît les droits de la défense ; - la décision du 8 octobre 2020 est insuffisamment motivée en fait ; - la décision du 20 mai 2020 prononçant sa suspension est basée sur un avis de transmission d'information du parquet illégal au regard de l'article 11-2 du code de procédure pénale ; - cette décision est constitutive d'une sanction déguisée ; - l'administration aurait dû le réintégrer dans ses fonctions dès lors que la condamnation dont il a fait l'objet était définitive et que la cour d'appel de Bastia a rendu son arrêt le 25 novembre 2020, conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; - la décision attaquée méconnaît l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 en ce que ces dispositions imposent qu'en cas de suspension, la situation du fonctionnaire doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois ; - l'administration était tenue de rechercher un reclassement provisoire avant la mise en éloignement de toutes fonctions au-delà de quatre mois de suspension en application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; - il subit un préjudice direct et certain, en lien avec la décision attaquée ; - compte tenu des impacts sur sa santé mentale et physique et du comportement discriminatoire de l'administration à son égard, son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 4 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en ce qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable adressée à l'Etat et en ce qu'elles constituent une demande nouvelle ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - il n'est pas établi l'existence d'un préjudice direct et certain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ; - et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, qui était auparavant agent technique de l'environnement, exerçait ses fonctions au sein de l'Office français de la biodiversité en tant qu'inspecteur de l'environnement. Le 22 janvier 2019, M. A a été condamné par le tribunal correctionnel d'Ajaccio à une peine d'emprisonnement délictuel de dix-huit mois avec sursis et à une amende de 5 000 euros pour recel habituel de biens provenant d'un délit et pour blanchiment aggravé par concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit, avec dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par un arrêté du 20 mai 2020 notifié le 9 juin 2020 la ministre de la transition écologique l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois à compter de la notification de cet arrêté. Par un arrêté du 8 octobre 2020, la ministre de la transition écologique a prolongé cette suspension à compter du 9 octobre 2020. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l'application de ces dispositions être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales lorsque l'action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s'est pas éteinte. Lorsque c'est le cas, l'autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l'assortissant, le cas échéant, d'une retenue sur traitement. 4. Aux termes de l'article 6 du code de procédure pénale : " L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée () ". Tel n'est pas le cas lorsqu'un jugement pénal est frappé d'appel. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 22 janvier 2019 par le tribunal correctionnel d'Ajaccio à une peine d'emprisonnement délictuel de dix-huit mois avec sursis et à une amende de 5 000 euros pour recel habituel de biens provenant d'un délit et pour blanchiment aggravé par concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit, avec dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et en particulier de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 25 novembre 2020, que le 1er février 2019, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel uniquement en ce qui concerne la dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé. Ainsi, dès lors qu'il n'a pas été fait appel du jugement du 22 janvier 2019 concernant les condamnations prononcées à l'encontre de M. A, ce jugement est devenu définitif sur ce point. Il s'ensuit que le 9 octobre 2020, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, l'action publique était éteinte. M. A ne faisant dès lors pas l'objet de poursuites pénales à cette date, l'administration était tenue, en l'absence de décision prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, de le rétablir dans ses fonctions en application des dispositions citées ci-dessus. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que M. A soit réintégré juridiquement dans ses fonctions à compter du 9 octobre 2020 jusqu'à la date de la sanction de révocation éventuellement prise à son encontre ou la date de sa réintégration effective dans ses fonctions en cas de levée de la mesure de suspension prise à son encontre. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder à cette réintégration dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 9. La requête de M. A tend à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison de la suspension de ses fonctions. Alors que la ministre de la transition écologique lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux indemnitaire, M. A ne justifie pas avoir adressé une réclamation à l'administration préalablement à la demande présentée au tribunal. Celle-ci n'a pas été régularisée en cours d'instance. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité en réparation du préjudice que M. A estime avoir subi doit être accueillie. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 octobre 2020 de la ministre de la transition écologique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de réintégrer juridiquement M. A dans ses fonctions à compter du 9 octobre 2020 jusqu'à la date de la sanction de révocation éventuellement prise à son encontre ou jusqu'à la date de sa réintégration effective dans ses fonctions en cas de levée de la mesure de suspension prise à son encontre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressé l'Office français de la biodiversité. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, Mme Christine Castany, première conseillère, Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La rapporteure, Signé P. MULLER Le président, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2001369_20230110
Données disponibles
- Texte intégral