TA45Juge unique 4ème chambreJuge unique 4ème chambre
TA45 · Juge unique 4ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001363_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2020 et le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - entre mars et octobre 2019, il a subi deux fouilles à nu qui, sans motif tiré de son comportement, de ses fréquentations ou de risques pour la sécurité qu'il faisait courir, présentent un caractère discrétionnaire et constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette pratique méconnaît la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et, notamment, ses articles 22 et 57 ; - la situation de parloir à l'issue de laquelle l'une des fouilles a été pratiquée rendait matériellement impossible la dissimulation d'objets dangereux et ne permettait donc pas de justifier la pratique d'une fouille intégrale destinée uniquement à l'humilier ; - ce faisant, l'administration pénitentiaire a commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; - le préjudice subi est évalué à 200 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le requérant, qui n'était pas incarcéré à la maison d'arrêt de Blois au moment des faits, est dépourvu d'intérêt à agir. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 20 novembre 2019, M. A B a formé une réclamation indemnitaire préalable afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de deux fouilles intégrales auxquelles il soutient avoir été soumis entre mars et octobre 2019. Par une décision du 27 novembre 2019, le chef de l'établissement de la maison d'arrêt de Blois a rejeté sa demande préalable indemnitaire. M. B sollicite, par la requête ci-dessus analysée, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 euros à titre d'indemnisation de son préjudice. 2. Il résulte toutefois de l'instruction, et plus particulièrement de la fiche pénale produite en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. B a été incarcéré à la maison d'arrêt de Blois du 14 mars 2014 au 28 novembre 2017 avant d'être transféré au centre de détention de Châteaudun, le 28 novembre 2017. Il n'est pas établi ni même soutenu d'ailleurs qu'au moment des faits ayant eu lieu, d'après les décisions de fouille individuelle produites par le requérant, les 20 mars 2019 et 17 octobre 2019, ce dernier aurait été de nouveau incarcéré à la maison d'arrêt de Blois. Par ailleurs, s'il est constant que les décisions litigieuses mentionnent effectivement deux fouilles ayant été pratiquées aux dates indiquées au sein de la maison d'arrêt de Blois, elles ne concernent pas, en revanche, M. A B, mais M. C B dont le numéro d'écrou ne correspond pas, en outre, à celui du requérant. Par suite, et comme le soutient le ministre de la justice en défense, le requérant, qui ne justifie d'aucun préjudice dont il aurait été victime, est dépourvu d'intérêt à agir dans la présente instance. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La magistrate désignée, Patricia D La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 4ème chambre
- Formation
- Juge unique 4ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2001363_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel