TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001359_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, Mme B C, représentée par Me Compper Gaudy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 28 octobre 2020 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, de toute urgence, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer un titre de séjour provisoire lui permettant de travailler dans l'attente, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité haïtienne, née en 1979, est entrée en France en novembre 2014, selon ses déclarations. Elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 octobre 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de sa notification. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / ()/ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France à l'âge de 35 ans, qu'elle vit avec un compatriote haïtien en situation irrégulière et leurs deux enfants mineurs tous deux haïtiens également, la circonstance que la plus jeune soit née en France ne lui conférant pas la nationalité française. Dans ces conditions, en produisant des factures, documents médicaux et relevés bancaires depuis 2014 ainsi que des certificats de scolarisation de ses deux enfants, Mme C n'établit pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, de ses conditions d'existence, de son insertion dans la société française. Par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C n'a pas sollicité l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions et le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En se bornant à alléguer, sans au demeurant apporter aucune précision au soutien de son moyen, que " la liberté d'aller et venir des personnes est restreinte en Haïti ", Mme C n'établit pas que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C de ses enfants, haïtiens comme elle, et rien ne fait obstacle, eu égard à l'âge des enfants de la requérante, nés en 2008 et 2017, au fait qu'ils ne sont scolarisés en France que depuis 2016 et au fait qu'elle ne conteste pas avoir des attaches familiales en Haïti, que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays, dont la requérante a la nationalité. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, Signé E. A Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2001359_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel