TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (5) — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001351_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2020, la SCI Ramos B, représentée par M. C B forme opposition à la contrainte émise le 27 janvier 2020 par le directeur de la caisse d'allocation familiales du Nord en vue de recouvrer la somme totale de 6 248 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er décembre 2017 au 31 octobre 2018.
Il soutient que sa locataire a quitté le logement le 31 octobre 2018 et que les aides perçues pour la période en litige étaient bien dues.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a retiré la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 janvier 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a émis une contrainte à l'encontre de la SCI Ramos B en vue de recouvrer une somme totale de 6 248 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er décembre 2017 au 31 octobre 2018 et résultant du départ de la locataire occupant l'appartement appartenant à la société requérante. Par la requête susvisée, la SCI Ramos B forme opposition à cette contrainte.
Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :
2. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. En l'espèce, si la commission de recours amiable a rendu le 14 avril 2022 un avis faisant part de son " accord " à la demande d'annulation de l'indu d'allocation de logement familiale mise à la charge de la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Nord a retiré, à la date du présent jugement, la contrainte émise le 27 janvier 2020. Par suite, et en l'état de l'instruction, l'exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'opposition à contrainte :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale () ". Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'allocation de logement familiale est accordée : 1° Aux personnes qui perçoivent : a) Soit les allocations familiales mentionnées au 2° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ; b) Soit le complément familial mentionné au 3° du même article ; c) Soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée au 5° du même article ; d) Soit l'allocation de soutien familial mentionnée au 6° du même article ; 2° Aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations énumérées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ; 3° Aux ménages qui n'ont pas d'enfant à charge, pendant une durée déterminée à compter du mariage ; 4° Aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ; 5° Aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par voie réglementaire ou qui présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi au sens de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue par l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; 6° A la personne seule sans personne à charge à compter du premier jour du mois civil suivant le quatrième mois de la grossesse et jusqu'au mois civil de la naissance de l'enfant. ". Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". Aux termes de l'article R. 823-12 dudit code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ".
6. En l'espèce, l'indu en litige trouve son origine dans le versement de l'allocation de logement familiale à la SCI Ramos B en sa qualité de bailleur, pour la période de décembre 2017 à octobre 2018. Il résulte de l'instruction que la locataire de l'appartement de la SCI Ramos B a quitté son logement le 31 octobre 2018. En conséquence, les droits à l'allocation de logement familiale de la locataire de la société ont couru jusqu'à cette date. Dans ces circonstances, et alors qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des conditions nécessaires au versement de l'allocation de logement familiale au bailleur étaient réunies, la SCI Ramos B pouvait bénéficier du versement de l'allocation de logement familiale pour la période en litige. Dès lors la SCI Ramos B est fondée à former opposition à la contrainte qui lui a été délivrée le 27 janvier 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord en vue de recouvrer la somme de 6 248 euros relative au versement de l'allocation de logement familiale pour la période du 1er décembre 2017 au 31 octobre 2018.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 27 janvier 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord à l'encontre de la SCI Ramos B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Ramos B et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2001351Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2001351_20220721
Données disponibles
- Texte intégral