TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001349_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2020, Mme B A, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2019 par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre subsidiairement au préfet de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, relatif à l'avis médical qui n'est pas produit par le préfet et qui daterait de huit mois avant la décision ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Une mise en demeure a été adressée le 29 mars 2022 au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2019. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. E au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A veuve C, ressortissante algérienne née le 5 octobre 1937 à Sidi-Bel-Abbès (Algérie) a perdu son mari en 2007. Elle déclare être entrée en France le 27 octobre 2013. A la suite de graves problèmes de santé, elle a sollicité en 2015, la délivrance d'un titre de séjour, ce qui lui a été refusé le 26 février 2016. Par un jugement du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de céans a annulé ce refus et a enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", en raison de son état de santé. Mme A a sollicité le 17 octobre 2017 le renouvellement de ce certificat sur le même fondement. Par un arrêté du 24 mai 2019, le préfet lui a opposé un refus. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Le préfet du Nord, qui n'a pas produit d'observations en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 mars 2022, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui reprend les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ) et du droit d'asile : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; / () ". Aux termes de l'article R. 313-22 dudit code, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () " 5. D'une part, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Au cas d'espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet du Nord s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII, rendu le 5 septembre 2018, et a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait cependant un traitement approprié dans son pays d'origine auquel elle pouvait bénéficier effectivement et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le territoire de cet Etat. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des compte rendus de plusieurs médecins que Mme A souffre de cardiopathie, de diabète, d'insuffisance rénale chronique, qu'elle a été opérée à de nombreuses reprises et s'est vue poser un stimulateur cardiaque. Son médecin atteste le 9 août 2019 que " son état de santé ne lui permet pas de sortir du domicile suite à une perte de l'autonomie ", un taux d'incapacité supérieur à 80% lui ayant d'ailleurs été reconnu en août 2018. Mme A a un traitement médicamenteux composé des médicaments Cordarone, Préviscan, Candesartan, Bisoce, Tahor, Esomeprazole et Galvus. La requérante verse à l'instance la nomenclature des produits pharmaceutiques commercialisés en Algérie, à usage de la médecine humaine du 1er juillet 2018, dont il ressort que le Préviscan et le Bisoce n'y figurent pas. Le préfet du Nord n'a pas produit d'éléments de nature à contredire cette mention ou à établir que seraient disponibles en Algérie des médicaments produisant les mêmes effets et pouvant être administrés à l'intéressée sans risque d'effets secondaires. Dans ces conditions, l'intéressée doit être regardée comme ne pouvant pas disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine, au sens et pour l'application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 7, l'exécution du présent jugement, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenues depuis l'édiction de l'arrêté attaqué, implique nécessairement la délivrance, au profit de Mme A, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à l'intéressée ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 10. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gommeaux, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gommeaux de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 mai 2019 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Gommeaux, conseil de Mme A, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Even, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le président-rapporteur, signé Ch. EL'assesseur le plus ancien, signé P. Even La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2001349_20220705
Données disponibles
- Texte intégral