TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001344_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, M. D A B, représenté par Me Neguede, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Guyane a statué sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa demande de titre de séjour était fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - M. A B et le préfet de la Guyane n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant péruvien né en 1973, est, selon ses déclarations, entré en France en 2002. Il a sollicité le 21 février 2020 le bénéfice d'une carte de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 octobre 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que celui-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l'administration et cite l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. La décision portant refus de titre de séjour est donc suffisamment motivée en droit. Le préfet indique ensuite que M. A B déclare être entré sans visa sur le territoire français le 14 avril 2002, de sorte qu'il ne peut bénéficier d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet relate que l'intéressé ne présente qu'une simple promesse d'embauche à l'appui de son dossier, qui ne permet pas, à elle seule, de démontrer une activité professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. D'autre, part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, s'il était loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code précité, il n'y était toutefois pas tenu. Par suite, il ne saurait être utilement soutenu que le préfet de la Guyane a commis une erreur de droit en n'examinant pas la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Enfin, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A B, qui fait état d'un contrat de travail à durée indéterminé en date du 25 février 2020, d'une déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF du même jour ainsi que de bulletins de salaire pour les mois de mars à octobre 2020, ne justifie ni de liens privés et familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire français, ni d'une insertion professionnelle ancienne au sein de la société française. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite, ces conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, Signé S. C Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2001344_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel