TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001327_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, M. C A, représenté par la société d'avocats Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mai 2020 par laquelle le ministre de la justice a ordonné le maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner le retrait de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 (mille cinq cent) euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée de vices de procédure, à défaut de justification que la commission DPS ait effectivement statué et en l'absence d'avis de la commission DPS, document dont il affirme ne pas avoir été destinataire ; - il n'a pas été destinataire de la synthèse du chef d'établissement, ni de sa situation pénale, ni de ses antécédents disciplinaires ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dans la mesure où sa motivation n'a pas été actualisée, les derniers faits mentionnés n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 août 2021 par une ordonnance du 12 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la circulaire JUSD1236970C du 15 octobre 2012 de la garde des Sceaux, ministre de la justice relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteure - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, écroué depuis le 1er janvier 2006, a été transféré le 22 mars 2019 au centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées). Il est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) depuis le 7 avril 2006. Cette mesure a été reconduite à plusieurs reprises, et notamment par la décision attaquée en date du 7 mai 2020 dont il est demandé l'annulation par la présente requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de la circulaire du 15 octobre 2012 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés, " au cours de la réunion, les membres de la commission DPS formulent un avis motivé sur l'opportunité de l'inscription, du maintien ou de la radiation d'une personne détenue au répertoire des DPS en tenant compte des critères définis au paragraphe 1.1.1 de la présente instruction. Ils renseignent la partie prévue pour eux à cet effet dans le formulaire précité ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la commission DPS s'est réunie le 21 février 2019 et a émis un avis intitulé " synthèse de la commission DPS ", signé du chef d'établissement, sur l'opportunité de maintenir l'inscription de M. A au répertoire des DPS. Par suite, le moyen tiré de l'absence de justification de tenue d'une réunion de la commission DPS en vue de statuer sur la situation du requérant doit être écarté. 4. Aux termes de la circulaire du 15 octobre 2012 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés " la procédure contradictoire doit permettre à la personne détenue de faire valoir ses observations mais aussi d'être informée sur les conséquences d'une inscription ou d'un maintien au répertoire des DPS (mesures de surveillance applicables aux personnes inscrites au répertoire des DPS et compétence en matière d'affectation et d'orientation) ". Cette circulaire précise également que : " préalablement au débat contradictoire, le chef d'établissement informe la personne détenue des motifs qui fondent la proposition d'inscription ou de maintien. Il s'agit d'exposer les informations personnalisées, actualisées, circonstanciées, reposant sur des éléments objectifs et vérifiables () La personne détenue, et son conseil le cas échéant, reçoivent ainsi communication : - de la synthèse établie par le chef d'établissement ; - de la fiche pénale ; - des antécédents disciplinaires ; - le cas échéant de toutes les pièces fondant la décision envisagée ; - lorsque le ministre de la justice n'entend pas suivre la proposition de radiation de la commission, de son avis motivé de maintien. L'administration pénitentiaire peut toutefois décider de ne pas communiquer à l'intéressé, à son avocat ou au mandataire agréé, les informations ou documents en sa possession lorsqu'ils contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires ou des personnes (art. R. 57-6-9 du code de procédure pénale), notamment dans un objectif de protection des sources, et de respect du secret de l'enquête et de l'instruction (art. 11 du code de procédure pénale) ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été destinataire de la synthèse de la commission locale DPS, comme en atteste la convocation à l'audience du 21 février 2020 qui lui a été notifiée le 18 février 2020. Par ailleurs, conformément aux dispositions mentionnées au point 4, l'administration peut décider de ne pas communiquer l'ensemble des documents en sa possession lorsqu'ils contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires ou des personnes. Par suite, le moyen tiré de l'absence de remise à M. A de la synthèse de la commission, de sa situation pénale et de ses antécédents disciplinaires doit être écarté. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, que les motifs qui ont fondé la décision de maintien de son inscription au répertoire des DPS s'appuient non seulement sur le passé criminel de M. A, lequel a fait l'objet de plusieurs condamnations entre 2008 et 2019 pour diverses infractions, dont la dernière condamnation le 28 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris à une peine de dix ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté de six ans et huit mois pour des faits de tentative d'évasion avec usage d'une substance explosive en récidive mais aussi sur des éléments actualisés et notamment sur le mandat de dépôt délivré le 22 mars 2019 par le tribunal de Grande Instance de Paris et dont a fait l'objet M. A dans le cadre de l'attentat terroriste perpétré par un codétenu le 5 mars 2019 au centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe au cours duquel deux surveillants ont été blessés au moyen d'armes entrées illégalement dans l'unité de vie familiale. Si ces derniers faits n'ont certes pas encore été jugés et permettent à M. A de bénéficier de la présomption d'innocence, l'existence d'un mandat de dépôt en cours constitue un fait objectif et actualisé pouvant fonder une décision de maintien d'une inscription au registre des DPS, afin de justifier du risque que représente M. A pour la sécurité des personnes et de l'établissement. Par ailleurs, la décision attaquée fait également état de la fouille du 9 décembre 2019 réalisée par l'équipe régionale d'intervention et de sécurité au cours de laquelle le requérant a délibérément bloqué la porte de sa cellule à l'aide d'une brosse à dents et était en train de naviguer sur un site internet, sanctionné par quatorze jours de cellule disciplinaire et la saisie de son ordinateur le 9 janvier 2020 par la sous-direction anti-terrorisme sur ordonnance du juge d'instruction. Par suite, eu égard aux nombreuses condamnations dont a fait l'objet M. A, qui continue à faire l'objet de condamnations malgré son incarcération, la décision contestée maintenant son inscription au sein du répertoire des détenus particulièrement signalés n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La Présidente-rapporteure, signé M. BL'assesseure, signé Z. CORTHIER La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2001327_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel