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TA63 · Chambre 2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001314_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, M. et Mme B C doivent être regardés comme contestant le montant de la participation financière qui leur a été demandée au titre des frais de transports scolaires de leur fille pour l'année scolaire 2019/2020. Ils soutiennent que : - ils ont reçu une facture de 81,60 euros au titre du deuxième semestre alors que leur fille n'a pas utilisé les transports scolaires à compter du 13 mars 2020 puisque son lycée était fermé à cause de la Covid 19 ; - ils ont réglé une somme totale de 185,60 euros alors que, compte tenu de leur quotient familial qui s'élève à 977 euros, ils n'auraient dû s'acquitter que de la somme de 161 euros pour une année entière sans Covid. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Mme D pour le département du Puy-de-Dôme. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B C et son époux contestent le montant de la participation financière qui leur a été demandée au titre des frais de transports scolaires de leur fille pour l'année scolaire 2019/2020. 2. En premier lieu, les requérants soutiennent qu'ils ont réglé une somme totale de 185,60 euros alors que, compte tenu de leur quotient familial qui s'élève à 977 euros, ils n'auraient dû s'acquitter que de la somme de 161 euros pour une année entière sans Covid. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 28 mai 2019 que M. et C ont bien reçu puisque ce courrier figure dans les pièces qu'ils produisent, la région Auvergne-Rhône-Alpes a fait parvenir aux parents des élèves empruntant les transports scolaires au cours de l'année scolaire 2018/2019 une fiche de réinscription à ces mêmes transports pour l'année 2019/2020. Il résulte d'une lecture de ce courrier qu'il indiquait à ses destinataires que le tarif pratiqué dépendait du quotient familial et de ne pas oublier de retourner un dossier tarification solidaire ou de remplir en ligne un tel dossier sur le site internet du département du Puy-de-Dôme. S'il résulte de l'instruction que Mme C a rempli la fiche d'inscription aux transports scolaires et l'a fait parvenir aux services compétents le 14 juin 2019, en revanche, la requérante n'établit pas, en se bornant à indiquer dans ses écritures avoir envoyé tous les documents demandés avant le 5 juillet 2019, avoir fait parvenir au département du Puy-de-Dôme un dossier de tarification solidaire, et ce malgré le courrier de relance en date du 4 novembre 2019 que Mme C ne conteste pas avoir reçu et dans lequel il était par ailleurs précisé qu'en l'absence de remplissage de ce dossier avant le 17 novembre 2019, le tarif maximum serait appliqué. Dans ces conditions, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le montant de leur participation financière au titre des frais de transports scolaires pour l'année scolaire 2019/2020 a été calculé sans prendre en compte leur quotient familial réel. 3. En second lieu, le règlement départemental des transports scolaires du Puy-de-Dôme prévoit, à son article 18, que les familles des élèves domiciliés dans ce département qui sont inscrits notamment en classe de collège ou en classe de lycée et qui utilisent les transports scolaires doivent s'acquitter d'une participation annuelle et forfaitaire par élève dont le montant est fixé annuellement par délibération de l'assemblée départementale du Puy-de-Dôme. L'article 21 de ce même règlement prévoit qu'en cas de non-utilisation de l'abonnement scolaire annuel ou en cas de renoncement au droit au transport en cours d'année, le montant de la participation familiale est remboursé, soit totalement lorsque l'usager demande à ne plus bénéficier de ce service public dans le mois qui suit la rentrée scolaire, soit au prorata temporis en cas de déménagement et de la justification de la date effective de ce déménagement. Par ailleurs, par une délibération n° CP-2020-07/17-101-4268 du 9 juillet 2020, la commission permanente du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a décidé d'approuver le principe du dédommagement des familles du fait de l'interruption des transports scolaires pendant la crise sanitaire liée à la Covid 19 selon le calendrier annoncé par l'Etat, soit pour la période du 16 mars 2020 au 1er juin 2020 pour les élèves de 4ème et de 3ème ainsi que pour les lycéens. 4. En l'espèce, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme C pouvaient bénéficier du mécanisme de remboursement prévu à l'article 21 du règlement départemental des transports scolaires du Puy-de-Dôme. D'autre part, il résulte de l'instruction que pour calculer le montant de la facture de Mme C au titre des frais de transports scolaires de sa fille lycéenne pour le deuxième semestre de l'année scolaire 2019/2020, le département a fait application de la délibération prise le 9 juillet 2020 par la commission permanente du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et a en conséquence pratiqué une réduction d'un montant de 22,40 euros correspondant à l'interruption des transports scolaires pour la période du 16 mars 2020 au 1er juin 2020. Le montant de cette facture a ainsi été ramené à la somme de 81,60 euros alors que le montant de la facture adressée à Mme C au titre des frais de transports scolaires de sa fille pour le premier semestre de l'année scolaire 2019/2020 s'élevait à la somme de 104 euros. Dans ces conditions, M. et Mme C ne sont pas fondés à critiquer le montant de la facture de 81,60 euros au motif que leur fille n'a pas utilisé les transports scolaires à compter du 13 mars 2020 puisque son lycée était fermé à cause de la Covid 19. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C et M. C, et au département du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente du tribunal, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022. Le rapporteur, J-M. A La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2001314_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel