TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001299_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2020, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle son épouse, Mme D B, a été assujettie dans les rôles de la commune de Gellainville (Eure-et-Loir) au titre de l'année 2019. Il soutient que le bien considéré a été remis en location dès qu'ont été effectués les travaux de rafraîchissement et de rénovation des huisseries, rendus nécessaires par près de douze ans d'occupation par le même locataire. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de M. B qui n'est pas le contribuable qui a été assujetti à l'imposition litigieuse ; - la vacance du bien en cause entre le 29 juin 2019 et le 25 octobre 2019 ne peut être considérée comme indépendante de la volonté de la propriétaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B a été assujettie au titre de l'année 2019 à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'une maison située au 12 Grande Rue au lieu-dit Bonville à Gellainville (Eure-et-Loir). La réclamation tendant au dégrèvement partiel de taxe foncière pour vacance du bien pendant plus de trois mois, présentée le 17 décembre 2019 par l'agence Citya, chargée de la gestion locative du bien considéré, agissant en qualité de mandataire de Mme B, a été rejetée par décision du 18 février 2020. M. A B, époux de Mme B, sollicite du tribunal la réduction de l'imposition litigieuse. 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 3. Il résulte de l'instruction que la maison à raison de laquelle M. B demande le bénéfice d'une réduction de la taxe foncière a été louée pendant douze ans à la même locataire qui l'a quittée le 29 juin 2019 et qu'un nouveau bail n'a été signé que le 25 octobre 2019. Dès lors le bien est effectivement resté vacant plus de trois mois. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que sa propriétaire, Mme B, ait accompli toutes les diligences nécessaires pour qu'un nouveau bail soit signé plus tôt. Si M. B soutient qu'avant de pouvoir remettre en location le bien litigieux, il a fallu procéder à des travaux afin de changer les huisseries et de repeindre la maison et que compte tenu des congés d'été, ceux-ci n'ont pas pu être achevés avant la mi-septembre, il n'établit pas que ces travaux étaient rendus nécessaires pour remettre en location le bien. En outre, il résulte de l'instruction que l'état des lieux de sortie du bien porte presque exclusivement des mentions " bon état ", les seules mentions " mauvais état " portant sur le joint silicone de l'évier de la buanderie et la fenêtre métallique de l'atelier, outre quelques mentions " état moyen " également dans l'atelier, la buanderie et quelques éléments comme la toile de verre ou une fenêtre dans les chambres et pièces de vie. Enfin, la visite préalable au changement des huisseries ne s'est faite que le 25 juin 2019 soit à peine quatre jours avant le départ de l'ancien locataire alors que la visite de pré-état des lieux de sortie s'est faite dès le 7 mai 2019. Ainsi, dès lors qu'il n'est pas établi que le propriétaire, ou l'agence en charge de la gestion locative du bien, ait procédé à toutes les diligences nécessaires pour remettre le bien à la location dès la réception du préavis de départ de la précédente locataire ou que le bien était en l'état impropre à la location, le requérant n'est pas fondé à solliciter la réduction de l'imposition litigieuse en application du I de l'article 1389 du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, Stéphane E Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2001299_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel