TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001294_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2020, M. C A, représenté par la société d'avocats Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 (cent) euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 (mille cinq cent) euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de fouille à nu du 31 décembre 2019 a été prise en méconnaissance de la loi pénitentiaire, des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, caractérisant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - les justifications invoquées par l'administration étaient trop générales et imprécises pour démontrer la nécessité des mesures de fouilles décidées sur le requérant, dont le seul motif d'incarcération n'est pas de nature à justifier de telles humiliations ; - le préjudice subi du fait de ce traitement inhumain et dégradant sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 100 (cent) euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la fouille corporelle intégrale réalisée est conforme à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce sens qu'elle est nécessaire et proportionnée ; - cette fouille est également conforme à l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; - la demande d'indemnisation à hauteur de 100 (cent) euros au titre du préjudice prétendument subi devra être rejetée en l'absence de faute commise. Par une décision du 16 juin 2020, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est incarcéré au Centre Pénitentiaire de Lannemezan depuis le 2 mars 2019. Il a formé une réclamation indemnitaire préalable en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à l'occasion d'une fouille intégrale réalisée le 1er janvier 2020 dans cet établissement par décision du 31 décembre 2019. L'administration pénitentiaire n'a pas donné suite à cette demande préalable. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2020, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation de son préjudice. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits ". Aux termes de l'article 57 de cette loi : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation de moyens de détection électronique sont insuffisantes () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que la décision du 31 décembre 2019 de fouille intégrale pratiquée le 1er janvier 2020 dont a fait l'objet M. A à son retour de parloir, est fondée sur le soupçon qu'il pourrait détenir des objets ou substances prohibés à la suite de son contact avec sa famille lors du parloir. En premier lieu, cette fouille apparaît nécessaire non seulement dans la mesure où elle a été réalisée à l'issue d'un parloir où la surveillance n'est pas constante mais aussi au regard des antécédents de M. A, connu pour son appartenance à la criminalité organisée pour sa participation à des évasions. Il est ainsi inscrit au sein du répertoire des détenus particulièrement signalés. Il résulte également de l'instruction que le risque que représente M. A de présomption d'une infraction, pour la sécurité des personnes et le maintien du bon ordre dans l'établissement est avéré également par son comportement en détention, ainsi qu'en atteste l'incident du 9 décembre 2019 au cours duquel il a été établi qu'il a bloqué l'ouverture de sa porte de cellule lors d'une fouille et qu'il naviguait sur internet dans sa cellule. En deuxième lieu, cette mesure apparaît également proportionnée dans la mesure où tous les parloirs dont a bénéficié M. A n'ont pas donné lieu à ce type de fouille. Enfin, il est constant qu'il n'a pas été confronté à un comportement irrespectueux durant l'exécution de cette mesure et que les conditions dans lesquelles a été réalisée cette fouille n'ont pas été attentatoires à sa dignité. 5. D'autre part, M. A ne fournit pas, à l'appui de ses allégations, d'élément médical permettant d'attester des conséquences de la fouille intégrale réalisée. 6. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de fouille corporelle intégrale du 31 décembre 2019 caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1500 euros demandée par le conseil de M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La Présidente-rapporteure, signé M. BL'assesseure, signé Z. CORTHIER La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2001294_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel