TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001291_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2020 et 21 janvier 2022, Mme E B, représentée par la SERARL Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Toulon n'a pas reconnu imputable au service sa maladie déclarée au visa du tableau n° 30 des maladies professionnelles, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 12 mars 2020 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Toulon de reconnaître imputable au service son cancer broncho-pulmonaire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Toulon de statuer à nouveau sur sa demande d'imputabilité au service dans le respect de l'autorité de la chose jugée, de la nature et du motif de l'annulation prononcée ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent ; - la commission de réforme n'a pas motivé son avis ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en refusant de reconnaître sa maladie imputable au service ; elle a été exposée à des travaux visés dans la liste limitative du tableau n° 30 bis ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle a été exposée à l'amiante de 2002 à 2011, dans le cadre de ses fonctions de policière municipale. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2021 et 6 juillet 2022, la commune de Toulon, représentée par Me Minescaut, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mars 2023 : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique, - les observations de Me Guibellino représentant Mme B, et de Me Minescaut, représentant la commune de Toulon. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B est brigadier-chef principal de la police municipale de Toulon. Elle est placée en arrêt maladie du 14 septembre au 30 septembre 2018, puis prolongée du 1er octobre au 12 octobre 2018. Le 15 octobre 2018, elle a présenté une demande de reconnaissance de ces arrêts au titre de la maladie professionnelle. Le 25 septembre 2019, la commission de réforme émet un avis défavorable à sa demande. Par un arrêté du 14 novembre 2019, la commune de Toulon refuse de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail. Elle adresse un recours gracieux le 9 janvier 2020, qui est rejeté par une décision du 12 mars 2020. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 12 mars 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, la requérante soutient que la procédure est entachée d'un vice au regard de l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission de réforme. Il ressort cependant des pièces du dossier que cet avis du 25 septembre 2019 mentionne à la fois sa demande en tant que " porteuse d'une pathologie pulmonaire telle qu'indemnisable dans le cadre d'une maladie professionnelle 30 " et précise que " l'exposition professionnelle à l'amiante durant son activité professionnelle à la mairie de Toulon n'est donc pas documentée ". Cet avis comporte également des observations : " Le rapport complémentaire de prévention démontre l'absence d'exposition à l'amiante sur le lieu de travail ". Dans ces conditions, cet avis est suffisamment motivé. Le moyen tiré du vice de procédure au regard de l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission de réforme sera écarté. 3. En second lieu, la décision attaquée a été signée par M. D A, directeur général adjoint des services, qui a reçu délégation par arrêté du 10 août 2016, régulièrement affiché en mairie et également publié au recueil des actes administratifs du mois d'août 2016. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte sera écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 4. Les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ont été rendues applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. L'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'est donc entré en vigueur, en tant qu'il s'applique à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. 5. Par suite, Mme B, qui a transmis à la commune de Toulon une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 5 décembre 2018, antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions, ne peut utilement se prévaloir de la présomption prévue par les dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale au motif que l'affection dont elle souffre serait de nature professionnelle au regard de son inscription au tableau n° 30 bis. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté comme étant inopérant. 6. Il y a lieu d'examiner la légalité du refus d'imputabilité au service qui lui a été opposé au regard des seules dispositions de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (), le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ". 7. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 8. En l'espèce, Mme B a présenté un adénocarcinome pulmonaire traité chirurgicalement par lobectomie supérieure droite le 17 avril 2017. Elle soutient que sa maladie a été suscitée par ses conditions de travail et son exposition à des poussière d'amiante au sein des services de la police municipale de Toulon de 2002 à 2011. Au soutien de ses prétentions, elle joint le certificat médical d'un pneumologue, daté du 5 décembre 2018, qui mentionne un cancer bronchique primitif opéré le 17 avril 2017 et une exposition à l'amiante de 2002 à 2010. Elle joint également l'expertise d'un pneumologue du 2 mai 2019, qui souligne dans son rapport que " le dossier médical et l'examen de Mme B confirment la présence d'un adénocarcinome pulmonaire survenant dans un contexte d'exposition professionnelle à l'amiante de plus de 3 ans et rentre parfaitement dans le cadre d'une origine professionnelle de cette pathologie carcinomateuse " et conclut que " Mme B est porteuse d'une pathologie pulmonaire telle qu'indemnisable dans le cadre d'une maladie professionnelle n° 30C ". En défense, la commune fait valoir que ce n'est qu'à compter du 1er juin 2015 que Mme B a été affectée à un poste sédentaire d'opératrice vidéo qui impliquait sa présence dans les locaux. Or, à cette date, les locaux de la place Pasteur étaient entièrement désamiantés, de sorte que Mme B n'était exposée à aucun risque d'inhalation de poussières d'amiante. Avant cette date, Mme B était policière municipale et occupait des fonctions opérationnelles. Ainsi, Mme B ne conteste pas que de 2002 à 2010, elle était agent au sein de la Direction " police municipale ordre public brigade " puis, de 2010 à 2015, agent au sein du " service sécurité voie publique B ". Dans ces conditions, jusqu'au 1er juin 2015, les fonctions de la requérante l'amenaient à effectuer ses missions essentiellement sur la voie publique, et donc principalement à l'extérieur des locaux. En outre, il ressort des pièces du dossier que les matériaux amiantés dans les locaux de la police municipale étaient les joints de vitres, les dalles au sol et la tuyauterie. Dans le cadre du rapport complémentaire de prévention du 25 juin 2019, il est précisé que les travaux de réhabilitation des locaux ont été réalisés de mars 2010 à septembre 2011 avec un découpage en 8 phases correspondant chacune à une localisation d'espaces libérés des occupants des locaux pour être investis intégralement par le chantier. Durant ces phases, le personnel a été transféré dans une zone sans travaux. Tous les espaces de travaux ont été clos et le rapport précise que tous les travaux de retrait ont été réalisés en prenant des mesures de prévention notamment par isolation, balisage et calfeutrement. Ce rapport complète le rapport du médecin de prévention du 30 août 2019 qui précise que les travaux de désamiantage effectués entre mars 2010 et septembre 2011 ont été réalisés en 8 phases durant lesquelles le personnel de la police municipale a été transféré. Le désamiantage a été réalisé conformément aux protocoles réglementaires. Ce rapport conclut à l'absence d'exposition à l'amiante de Mme B durant son activité professionnelle au sein de la commune de Toulon. Enfin, le tabagisme de Mme B ressort clairement des pièces du dossier, notamment de l'expertise du pneumologue et n'est pas contesté par la requérante. Si la requérante joint des attestations faisant état de poussière blanche dans les escaliers et les locaux, elles ne sont pas assez précises et circonstanciées pour remettre en question les mentions du rapport de prévention et du médecin de prévention. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, la commission de réforme a émis le 25 septembre 2019 un avis défavorable à l'imputabilité au service de la maladie professionnelle invoquée par Mme B. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'apporte pas la preuve d'un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause. C'est donc sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de la commune de Toulon a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 novembre 2019, ensemble du rejet de son recours gracieux du 12 mars 2020. Par voie de conséquence, sont également rejetées ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de Toulon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la commune de Toulon. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, signé S. C Le président, signé J-F. SautonLe greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2001291_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel