TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001280_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2020, des mémoires enregistrés les 22 février 2022, 5 avril 2022, 15 avril 2022, 20 avril 2022, et 25 avril 2022, et un mémoire récapitulatif enregistré le 16 septembre 2022, l'établissement Sigma, devenu l'établissement Clermont Auvergne INP, représenté par la SCP Langlais Brustel Ledoux et associés, Me Langlais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner in solidum la société Dumez Auvergne (groupe Vinci), la SELARL Denis Ameil, M. A E, le Bureau d'études ingénierie et technique de la construction ITC et la société Socotec France à lui verser, ou à l'Etat, la somme totale de 16 601 089,87 euros en réparation de ses préjudices, dont 130 461,26 euros au titre des investigations techniques réalisées avant l'expertise judiciaire, 281 628,31 euros au titre de la mise en œuvre de mesures provisoires, 15 689 000,37 euros au titre des réparations et 500 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; 2°) toujours à titre principal, d'assortir cette somme de l'actualisation selon l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 28 juillet 2020 et l'indice publié à la date du jugement ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner les mêmes et sous la même solidarité à lui verser la somme totale de 912 089,57 euros, dont 130 461,26 euros au titre des investigations techniques réalisées avant l'expertise judiciaire, 281 628,31 euros au titre de la mise en œuvre de mesures provisoires et 500 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; 4°) toujours à titre subsidiaire, de condamner les mêmes et sous la même solidarité à indemniser l'Etat des autres chefs de préjudice, notamment ceux relatifs aux travaux de reprise pour la somme de 15 689 000,37 euros ; 5°) en tout état de cause, de condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens, notamment les frais d'expertise judiciaire taxés à hauteur de 49 534,52 euros ; 6°) de mettre à la charge des mêmes et sous la même solidarité la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à lui-même ou à l'Etat. Il soutient que : Sur la recevabilité de sa requête : - son intérêt à agir découle du deuxième alinéa de l'article L. 762-2 du code de l'éducation, applicable jusqu'au 1er janvier 2018, et dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 2342-1 du code de la propriété des personnes publiques ; il découle également de la convention d'utilisation du 7 novembre 2011, signée en application de l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'arrêté du 6 novembre 2018 pris pour son application ; de même, par courrier de la directrice des affaires juridiques du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'établissement s'est vu confier le soin d'introduire la présente requête auprès du tribunal ; - l'interruption du délai de prescription causée par la demande de désignation d'un expert judiciaire ne vaut pas seulement à l'égard de l'Etat, auteur de cette requête en référé, mais également à son propre égard, dès lors qu'il a, le 19 juin 2015, produit un mémoire en intervention volontaire dans cette instance ; l'intervenant volontaire, admis à la procédure, devient une partie à part entière à l'instance, qui bénéficie, comme le requérant, de l'interruption du délai de prescription ; - la qualité pour agir de Mme D H, directrice de l'établissement Clermont Auvergne INP, découle de la réunion de plusieurs écoles d'ingénieurs, dont Sigma, pour constituer Clermont Auvergne INP, qui dispose seul, désormais, de la personnalité juridique ; le conseil d'administration de Clermont Auvergne INP a donné tous pouvoirs à Mme H pour représenter les intérêts de l'établissement et ester en justice ; Sur le fond : - les conditions d'engagement de la responsabilité des constructeurs pour dol sont réunies ; - les préjudices sont établis dans leur principe et dans leur montant. Par des mémoires en défense enregistrés le 10 mars 2022 et le 15 avril 2022, et un mémoire récapitulatif enregistré le 8 septembre 2022, la société Dumez Auvergne, représentée par la SELARL Pôle avocats, Me Fribourg, conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à son rejet ; 3°) à titre subsidiaire également, au rejet des appels en garantie formés à son encontre ; 4°) à titre subsidiaire encore, à la condamnation de la SELARL Denis Ameil, de M. A E, de la société ITC et de la société Socotec construction à la garantir intégralement de toute condamnation dont elle pourrait faire l'objet ; 5°) en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de l'établissement Sigma la somme de 15 000 euros à son profit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : Sur la recevabilité de la requête : - l'établissement Sigma n'est pas recevable à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs, dès lors qu'il n'était pas maître d'ouvrage de l'opération et qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre les constructeurs et lui ; - l'action est prescrite à titre principal sur le fondement de l'article 2232 du code civil, qui prévoit un délai maximum de prescription de 20 ans ; - elle est prescrite, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 2224 du code civil ; Sur le fond : - il ne ressort pas du rapport d'expertise qu'elle aurait commis une faute dolosive ; l'établissement requérant ne l'établit pas non plus ; - le chiffrage des préjudices n'est pas opérant ; - les actions récursoires dirigées contre elle ne sont pas recevables, dès lors qu'elles sont prescrites. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 février 2022, 7 mars 2022, 22 avril 2022 et 12 mai 2022, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 6 septembre 2022, la société Socotec construction, représentée par Me Lacaze, conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de toutes les demandes formées à son encontre par l'établissement Sigma et par l'Etat ; 3°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire ou in solidum de la société Dumez, la société Lafarge, la société Lafarge bétons, la société Lafarge ciments, la société Denis Ameil, M. E, la société Bureau d'études techniques ITC à la garantir de la totalité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; 4°) en tout état de cause, à ce que les dépens soient mis à la charge définitive de l'établissement Sigma et/ou de l'Etat ; 5°) à ce que soit mis à la charge de l'établissement Sigma et/ou de l'Etat la somme de 8 000 euros à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les demandes de l'établissement Sigma et de l'Etat sont prescrites ; - les décomptes généraux et définitifs, de même que la réception des travaux, font obstacle à toute indemnisation ; - le contrôleur technique n'a pas commis de faute ; - la solidarité ne se présumant pas, elle doit être garantie par les autres constructeurs dans l'hypothèse d'une condamnation ; - l'évaluation des préjudices n'a pas été faite de manière contradictoire, et ceux-ci n'ont pas été chiffrés par l'expert ; l'établissement et l'Etat ne sont donc pas fondés à demander de tels montants. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 septembre 2020, 9 mars 2022 et 17 août 2022, et par un mémoire récapitulatif enregistré le 23 septembre 2022, la société Denis Ameil et M. E, représentés par l'AARPI CLL avocats, Me Caron, concluent : 1°) à titre liminaire, à la mise hors de cause de la société Denis Ameil ; 2°) à titre principal, à l'irrecevabilité et au rejet de la requête ; 3°) toujours à titre principal, à ce que soit mis à la charge de l'établissement Sigma et de l'Etat au profit de la société Denis Ameil et de M. E la somme de 3 000 euros chacun, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, au rejet des demandes formées par les société Dumez Auvergne, Socotec construction, Ingénierie et technique de la construction et Lafarge à leur encontre ; 5°) à titre subsidiaire toujours, à ce que soit mis à la charge solidaire des sociétés Dumez, Socotec construction, Ingénierie et technique de la construction, Lafarge, Lafarge bétons et Lafarge ciments au profit de la société Denis Ameil et de M. E la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) à titre très subsidiaire, à ce que le partage de responsabilité entre les différents constructeurs soit arrêté à hauteur des manquements qui leur auront été éventuellement imputés. Ils font valoir que : Sur la mise hors de cause de la société Denis Ameil : - la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Denis Ameil, dont la responsabilité est recherchée, a été immatriculée le 26 avril 1993 et ne vient pas aux droits de la société civile professionnelle (SCP) Denis et Louis Ameil, qui seule est intervenue dans l'opération en cause, en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre ; Sur la recevabilité de la requête : - l'établissement Sigma n'a pas qualité à agir, ainsi qu'il découle de la convention conclue entre l'établissement et l'Etat pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2028, en particulier de ses articles 8 et 9, et de la mention explicite d'une saisine du tribunal à venir par le ministère ; l'Etat étant financeur des grosses opérations, c'est lui qui aurait eu qualité pour agir à l'encontre des constructeurs ; les mémoires du ministre ne sauraient donner qualité pour agir à Sigma, qui n'est pas non plus recevable à formuler des demandes au bénéfice de l'Etat, ni à conférer la qualité de requérant au ministère, qui aurait dû lui-même engager le contentieux ; - l'autorisation du conseil d'administration autorisant Mme H à représenter l'établissement en justice, conformément à l'article L. 715-2 du code de l'éducation qui exige que le directeur de l'établissement soit autorisé par le conseil d'administration à ester en justice, date du 6 octobre 2016 alors que c'est, depuis le 21 mai 2021, M. F C qui exerce la direction ; il n'est pas établi que ce dernier ait été autorisé par le conseil d'administration à poursuivre le contentieux en cause ; - le ministère ne justifie pas des délégations consenties par le ministre aux signataires de ses mémoires du 2 octobre 2020 et du 25 avril 2022 ; - l'action contentieuse de Sigma est prescrite ; dès lors que la demande d'expertise formée par une partie n'interrompt la prescription qu'à son profit, sauf dans l'hypothèse où d'autres parties aient expressément demandé à être associées à cette demande d'expertise, Sigma ne saurait se prévaloir de ce que le délai de prescription de 5 ans a commencé à courir à son égard à compter du dépôt le 20 août 2018 du rapport d'expertise judiciaire sollicité par l'Etat, seul bénéficiaire de ce nouveau délai ; à l'égard de Sigma, le délai de prescription a commencé à courir le 30 juillet 2015, date du rapport du Laboratoire d'études et de recherche sur les matériaux qui lui a permis d'avoir une connaissance précise et complète des désordres, soit plus de cinq ans avant l'enregistrement de sa requête, le 28 juillet 2020 ; - l'action de l'établissement Sigma est forclose, dès lors que, d'une part, l'engagement de la responsabilité pour faute assimilable à un dol consiste en une action de nature contractuelle, et que, d'autre part, une action de nature contractuelle ne peut être jugée recevable si elle est engagée postérieurement à l'intervention du décompte général et définitif du marché ; en l'espèce, le décompte général et définitif du marché litigieux étant devenu définitif, l'action est forclose ; Sur le fond : - les demandes de l'établissement Sigma et de l'Etat ne sont pas fondées ; - la faute assimilable à un dol n'est pas établie ; - les préjudices allégués ont un caractère incertain ; - ils sont fondés à être garantis d'éventuelles condamnations prononcées à leur encontre par les autres constructeurs. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2020, la société Ingénierie et technique de la construction (ITC), représentée par la SCP Isabelle Dubois - Katia Chemin-Normandin, Me Dubois, conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité et au rejet de la requête ; 2°) à titre principal toujours, à ce que soit mise à la charge de l'établissement Sigma à son profit la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, au rejet de l'appel en garantie formée contre elle par la société Denis Ameil et par M. E ; 4°) encore à titre subsidiaire, à être garantie in solidum par les sociétés Dumez, Socotec et Denis Ameil, et par M. E, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; 5°) toujours à titre subsidiaire, à mettre à la charge des mêmes, in solidum, la somme de 5 000 euros à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'établissement n'a pas qualité pour agir ; - l'action est prescrite ; - les décomptes généraux et définitifs font obstacle à la recevabilité de l'action ; - sa faute n'est pas établie, pas davantage le lien de causalité ni les dommages allégués ; - elle est fondée, en cas de condamnation, à être garantie par les autres constructeurs. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, produit par la société Lafarge, et un mémoire récapitulatif enregistré le 26 septembre 2022, produit par les sociétés Lafarge, Lafarge bétons et Lafarge ciments, ces sociétés concluent, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à titre liminaire, à l'irrecevabilité de la requête ; 2°) à titre liminaire toujours, à l'irrecevabilité de la demande formée par la société Denis Ameil et par M. E tendant à la mise en cause des sociétés Lafarge bétons et Lafarge ciments ; 3°) à titre principal, au rejet des conclusions de la société Denis Ameil et de M. E dirigée à l'encontre de leurs trois sociétés ; 4°) à titre subsidiaire, à la mise hors de cause des sociétés Lafarge et Lafarge ciments ; 5°) à titre subsidiaire toujours, au rejet des conclusions dirigées contre Lafarge béton par la société Denis Ameil et par M. E ; 6°) en tout état de cause, à la mise à la charge de la société Denis Ameil et de M. E des dépens et de la somme de 8 000 euros au profit de leurs trois sociétés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - l'établissement Sigma est dépourvu de qualité à agir ; - les demandes de l'établissement et de l'Etat sont prescrites ; - l'action des architectes à l'encontre des sociétés Lafarge Bétons et Lafarge Ciments est également prescrite ; - les sociétés Lafarge, Lafarge Ciments et Lafarge Bétons doivent être mises hors de cause ; - aucune disposition législative, réglementaire ou contractuelle ne prévoit de solidarité entre elles et les constructeurs. Par des mémoires enregistrés le 2 octobre 2020 et le 25 avril 2022, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à la condamnation in solidum de la société Dumez Auvergne, de la SELARL Denis Ameil, de M. E, du bureau d'études Ingénierie et technique de la construction et de la société Socotec à verser à l'établissement Sigma ou à l'Etat la somme de 130 461,26 euros au titre des investigations techniques réalisées avant l'expertise judiciaire, 281 628,31 euros au titre de la mise en œuvre de mesures provisoires, 15 689 000,37 euros au titre des réparations et 500 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; 2°) de mettre à la charge des mêmes et sous la même solidarité les entiers dépens, dont les frais d'expertise judiciaire liquidés et taxés à hauteur de 49 534,52 euros. Il fait valoir que : - ses demandes sont recevables, dès lors que les délégations de signature des auteurs de ses écritures ont été régulièrement consenties ; - l'action engagée par l'établissement Sigma est recevable et fondée ; la circonstance qu'il a confirmé les moyens et les conclusions présentés par l'établissement lui garantit le bénéfice de l'action en dol et de la réparation des préjudices en résultant, quelle que soit l'appréciation du tribunal sur la recevabilité de l'établissement lui-même ; - l'action n'est pas prescrite ; - la faute assimilable à un dol est établie. Le tribunal a demandé le 22 août 2022, sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à l'ensemble des parties de produire un mémoire récapitulatif au plus tard le 26 septembre 2022. Par une ordonnance du 22 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 septembre 2022. Vu : - l'ordonnance de taxation n° 1501137-1700601 rendue le 30 août 2018 par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'éducation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Trimouille, rapporteur ; - les conclusions de M. Debrion, rapporteur public ; - les observations de Me Langlais, avocat de l'établissement Sigma, de Me Roussarie, avocat de la société Ameil et de M. E, de Me Lacaze, avocat de la société Socotec, et de Me Tallon, avocat des sociétés Lafarge, Lafarge Bétons et Lafarges Ciments. Une note en délibéré présentée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a été enregistrée le 17 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 30 novembre 1989, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, agissant au nom de l'Etat en qualité de maître d'ouvrage, a désigné la SCP Louis et Denis Ameil, M. E, architecte, et la société ITC au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre de l'opération de construction du complexe immobilier abritant l'Institut français de mécanique avancée (IFMA), devenu l'établissement Sigma. Un marché de contrôle technique a été signé avec la société Socotec le 9 mars 1990, tandis que le marché de travaux a été attribué le 27 juin 1991 à la société Sogea Auvergne, devenue Dumez Auvergne. Les travaux de la première phase, comprenant les bâtiments PST (produits et structures), CTT (centre de transfert technologique), MMS (machines, mécanique, système) et ACC (sphère) ont été réalisés à compter de 1991 et réceptionnés en 1993. En 2012, un fluage important d'une dalle située sous un amphithéâtre donnant sur la bâtiment CTT a été remarqué. Des investigations ont été entreprises par l'établissement, et étendues à l'ensemble des bâtiments du complexe. En raison d'une résistance insuffisante des bétons, mise en évidence par ces études, les bâtiments PST, MMS et ACC ont été fermés, tandis que le bâtiment CTT a fait l'objet de travaux de confortement. A la demande de l'Etat, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, le 15 octobre 2015, ordonné une expertise, dont les conclusions ont été déposées par M. B, expert judiciaire, le 20 août 2018. Par la présente requête, l'établissement Sigma demande au tribunal, à titre principal, de condamner in solidum la société Dumez Auvergne (groupe Vinci), la SELARL Denis Ameil, M. A E, le Bureau d'études ingénierie et technique de la construction ITC et la société Socotec France à lui verser, ou à l'Etat, la somme totale de 16 601 089,87 euros en réparation de ses préjudices. Sur le désistement d'office : 2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. " 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 22 août 2022, la société Ingénierie et technique de la construction n'a pas déposé de mémoire récapitulatif dans le délai qui lui était imparti par cette demande. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte à ce désistement. Sur la responsabilité trentenaire des constructeurs en cas de fraude ou dol : 4. L'expiration du délai de l'action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir en cas de fraude ou de dol dans l'exécution de leur contrat et qui n'est soumise qu'à la prescription trentenaire qui résulte des principes dont s'inspire l'ancien article 2262 du code civil, en vigueur jusqu'au 18 juin 2008 et donc applicable en l'espèce. En l'absence même d'intention de nuire, la responsabilité trentenaire des constructeurs peut également être engagée en cas de faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commise volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences. 5. En l'espèce, la gravité des désordres causés par l'utilisation d'un béton de mauvaise qualité est abondamment établie par l'établissement requérant. Toutefois, il n'établit pas l'intention frauduleuse des constructeurs, ni même la violation grave par ceux-ci de leurs obligations contractuelles commise volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences. En effet, en se référant au rapport d'expertise de M. B, rédigé plus de vingt ans après la faute alléguée par l'établissement, aux termes duquel " la généralisation des fissures de dalles () aurait dû susciter plus de curiosité de la part des entreprises, bureau d'études et bureau de contrôle " et " la découverte d'une résistance de 17,1 MPa alors qu'il en est attendu 25 MPa aurait dû éveiller l'attention des entreprises, bureau d'études et bureau de contrôle ", le requérant peut être regardé comme établissant une négligence volontaire dans l'action des constructeurs, sans établir qu'ils ne pouvaient en ignorer les conséquences. En effet, le compte rendu de la réunion du 2 septembre 1992 à laquelle l'expert fait référence précise que " les participants sont unanimes pour écarter tout problème de vice grave de construction ayant provoqué la fissuration apparente en surface des planchers. " Le rapport d'expertise lui-même, en page 35, indique également que " le rapport SARETEC conclut qu'il n'existe pas de risque imminent d'effondrement " à la date du 2 septembre 1992 et rappelle surtout, notamment en page 25, que, quand bien même des fissures étaient apparentes dès 1992, " jusqu'en 2012, l'IFMA ne remarque pas de désordre particulier. " Ainsi, les éléments apportés au dossier par l'établissement requérant ne suffisent pas à établir que les constructeurs ne pouvaient pas ignorer, à la date des faits, la gravité des conséquences de leur action, ou inaction, d'autant plus que celles-ci ne sont apparues que vingt ans plus tard. Dès lors, la remarque formulée par l'expert sur la négligence des constructeurs a plutôt valeur de conclusion a posteriori, une fois les désordres devenus apparents, que de preuve de ce qu'ils auraient alors, en pleine conscience des conséquences de leur inaction, décidé de ne pas investiguer davantage sur les causes des fissures constatées en 1992. Au surplus, l'existence de la réunion du 2 septembre 1992 ne saurait à elle seule établir la responsabilité de l'ensemble des constructeurs en cause, dès lors que son compte rendu, produit en annexe n° 6 du rapport d'expertise, ne fait pas apparaître la liste des participants, à l'exception de la société ITC dont le nom figure en en-tête du document. Dès lors, l'établissement requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la faute assimilable à un dol ou à une fraude. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir et les exceptions de prescription soulevées en défense, ni sur la demande de mise hors de cause de la société Denis Ameil, que la requête de l'établissement Sigma, de même que les conclusions du ministre de l'Enseignement supérieur, doivent être rejetées. Sur les appels en garantie : 7. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'établissement Sigma et le ministre de l'enseignement supérieur ne sont pas fondés à demander l'engagement de la responsabilité des constructeurs, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs appels en garantie. Sur les frais d'expertise : 8. Dès lors que la requête de l'établissement Sigma et les conclusions du ministre de l'enseignement supérieur sont rejetées, les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 49 534,52 euros par l'ordonnance du 30 août 2018 pour l'expertise réalisée par M. B doivent être définitivement laissés à la charge de l'Etat. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société bureau d'études Ingénierie et technique de la construction. Article 2 : La requête de l'établissement Sigma est rejetée. Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 49 534,52 euros sont laissés à la charge définitive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions présentées par les parties autres que l'établissement Sigma sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'établissement Sigma, devenu Clermont Auvergne INP, à la société Denis Ameil, à M. E, à la société Dumez Auvergne, à la société Socotec construction, à la société Ingénierie et technique de la construction, aux sociétés Lafarge, Lafarge ciments et Lafarge bétons, ainsi qu'au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée, pour information, à M. G B. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Bordes, premier conseiller, Mme Trimouille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, C. TRIMOUILLE La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2001280_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel