TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001277_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2020, M. B A, représenté par Me Simond, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a suspendu les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile dont il bénéficiait ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile à compter de la date à laquelle leur bénéfice a été interrompu, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a respecté l'ensemble de ses rendez-vous en préfecture.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1994, a déposé une demande d'asile enregistrée en procédure dite " Dublin " le 4 juin 2019, et a accepté à compter de cette date le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile. Par une décision du 18 février 2020, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a décidé de suspendre le bénéfice de ces allocations au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 19 février 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ".
4. Si, par une décision n° 428530 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018, étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, compte tenu des motifs d'incompatibilité de ces dispositions, il reste possible à l'OFII, après examen de la situation particulière de l'intéressé et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil par une décision motivée, lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes.
5. Pour suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII de Créteil s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. A ne s'est pas présenté aux autorités chargées de l'asile. Le requérant conteste ce motif et soutient avoir déféré à l'unique convocation du 18 février 2020. Si l'OFII fait valoir en défense que l'intéressé s'est soustrait à deux autres convocations, fixées les 21 et 31 octobre 2019, il ne produit aucun élément de nature à établir que l'intéressé se serait soustrait à son obligation de présentation et n'apporte pas la preuve des convocations litigieuses. En outre, le non-respect par le requérant des exigences des autorités chargées de l'asile ne saurait se déduire de la seule circonstance que celui-ci a été considéré par lesdites autorités comme ayant pris la fuite au sens de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, et alors que les manquements invoqués ne ressortent d'aucune pièce du dossier, le requérant est fondé à soutenir que le directeur territorial de l'OFII de Créteil a commis une erreur de fait.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée lui suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement que M. A soit rétabli de manière rétroactive dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter de la date à laquelle elles ont été suspendues. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'Office de procéder au rétablissement rétroactif des conditions matérielles d'accueil du requérant, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Simond, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Simond de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 18 février 2020 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de procéder au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A, à compter de la date à laquelle il en a suspendu le versement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 100 (mille cent) euros à Me Simond en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Simond renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Simond et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La rapporteure,
M. C
La présidente,
I. BILLANDON
Le greffier,
G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2001277_20221110
Données disponibles
- Texte intégral