TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxRenvoi
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001270_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2020 M. F C et Mme A D forment opposition à la contrainte émise le 2 mars 2020 par la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor pour le recouvrement d'un indu d'allocation logement familiale de 95 euros et d'un indu d'allocation de rentrée scolaire de 388, 02 euros. Ils soutiennent qu'ils disposaient d'un titre de séjour sur la période contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut à ce que le tribunal constate que l'opposition à contrainte est devenue sans objet. Il fait valoir que l'indu d'aide au logement a été annulé à la suite des déclarations de situation des requérants. Par un courrier du 16 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives à l'indu de prestations familiales (allocation de rentrée scolaire) dès lors que ces conclusions relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire en vertu des dispositions combinées des articles L. 511-1, L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B, représentant la CAF des Côtes d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D ont bénéficié du droit à l'allocation de rentrée scolaire à compter du mois d'août 2018 pour un montant de 388,02 euros. Le 25 septembre 2018 la CAF des Côtes-d'Armor constate que le titre de séjour de M. C n'était plus valable à compter du 15 septembre 2018 et qu'il n'a produit aucun autre titre de séjour ou de nouveau récépissé de renouvellement de carte de séjour. Un indu de 388,02 euros d'allocation de rentrée scolaire a été générée le 26 septembre 2018 au motif que la condition de titre de séjour n'est pas remplie par l'allocataire ni par sa conjointe. Par une demande du 11 juillet 2018, M. C a sollicité le bénéfice de l'aide au logement. Un droit à cette aide a été ouvert pour un montant de 95 euros au titre du mois d'août 2018. Le 26 décembre 2018, la CAF a constaté que les ressources d'un autre membre du foyer des requérants devaient être prises en compte pour procéder au calcul des droits. Celles-ci n'ayant pas été fournies, un indu de 95 euros représentant l'aide au logement au titre du mois d'août 2018 a été notifié à M. C, suite à une réactualisation du dossier. Faute de remboursement, une mise en demeure lui a été adressée le 9 mai 2019. Le 2 mars 2020 une contrainte, notifiée le 4 mars 2020, lui a été adressée. Par la présente requête, M. C et Mme D forment opposition à la contrainte émise le 2 mars 2020 par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor pour le recouvrement d'un indu d'allocation logement familiale de 95 euros et d'un indu d'allocation de rentrée scolaire de 388,02 euros. Sur la compétence : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) l'allocation de logement ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) (Abrogé) ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". Les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, comme relevant du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux, qui relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu'au 31 décembre 2018, relève, depuis le 1er janvier 2019, du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'un litige relatif aux prestations familiales qui relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, en tant qu'elles sont relatives à un indu de prestations familiales (allocation de logement familiale, allocations familiales et allocation de rentrée scolaire), les conclusions à fin d'opposition à contrainte présentées par M. C et Mme D doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur l'opposition à contrainte en tant qu'elle est relative à un indu d'aide au logement : 4. Il résulte des éléments produits en défense et il n'est au demeurant pas contesté par les requérants que, par un courriel en date du 7 décembre 2021 postérieure à l'introduction de la requête, M. C a été invité à fournir la déclaration de ressources 2016 de Mme E. Après la réception de la déclaration de ressources, la CAF a procédé à une révision du dossier et a annulé l'indu d'aide au logement référencé IM4/1 d'un montant de 95 euros versé sur la période du 1er août 2018 au 31 août 2018, et a procédé au remboursement des sommes retenues de ce fait. Par suite, en tant qu'elles portent sur l'indu IM4/1, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : En tant qu'elles portent sur des indus de prestations familiales (allocation de rentrée scolaire), les conclusions à fin d'opposition à la contrainte du 2 mars 2020 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. C et Mme D en tant qu'il concerne des prestations familiales est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C et Mme D relatives à l'indu de l'aide au logement IM4/1. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et Mme A D, au président du tribunal judicaire de Saint-Brieuc et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2001270_20221019
Données disponibles
- Texte intégral