TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier Aubert
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2001267_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 mars, et 20 novembre 2020, et 26 novembre 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette n° 4845 d'un montant de 422,19 euros émis à son encontre par la commune de Nice.
2°) de condamner la commune de Nice au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice résultant de faits de harcèlement moral qu'elle estime avoir subi en raison de l'abus de position dominante de l'administration ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mise en demeure de payer dont elle fait l'objet constitue un abus de pouvoir de la part de la commune de Nice et procède d'un harcèlement moral ;
- elle est victime d'un détournement de pouvoir en ce que le recouvrement de la créance due ne poursuit pas un but d'intérêt public mais le recouvrement d'une somme non justifiée par un titre ;
- l'ordonnance du 5 septembre 2018 a été rendue sur la base d'informations faussées et erronées données par la commune de Nice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2020, la commune de Nice, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que :
- après réception de la nouvelle requête de Mme A, la commune a procédé à la réduction du titre de recette en appliquant le tarif conformément au changement de son quotient familial et au changement de tarif horaire qui en découle ;
- la requérante ne justifie d'aucun frais qu'elle aurait engagé dans la présente affaire ;
-les griefs reprochés dans le traitement du dossier de Mme A ne sauraient caractériser des agissements susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, Mme A doit être regardée comme indiquant qu'elle a obtenu satisfaction sur ses conclusions à fin d'annulation mais demande le maintien du surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 février 2017, Mme A contestait par courrier le calcul des frais d'accueil concernant sa fille auprès de la commune de Nice. Suite à la communication de nouveaux éléments sur la situation de Mme A par la caisse d'allocations familiales (CAF), la commune de Nice a procédé à la correction de l'erreur de prix sur le titre n° 61908 émis le 1er avril 2017. Par une ordonnance en date du 5 septembre 2018, le tribunal administratif a conclu au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation du titre litigieux. Le 13 février 2020, Mme A recevait une mise en demeure de payer d'un montant de 422,19 euros par les services de la Trésorerie Nice Municipale. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation du titre de recette émis sous le n° 4845 d'un montant de 422,19 euros, et de condamner la commune de Nice à réparer son préjudice en raison de faits de harcèlement moral dont elle s'estime victime.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Nice :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Nice a émis un mandat administratif de réduction de titre de recette le 30 juin 2020 visant le titre de recette litigieux n°845 d'un montant de 422,19 euros. La commune de Nice fait valoir qu'elle a procédé à la réduction du montant du titre contesté en appliquant le tarif qui devait être appliqué à Mme A conformément au changement de son quotient familial et au changement du tarif horaire qui en découle. Par suite, le titre de recette litigieux ayant été corrigé par les services de la commune de Nice, les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation du titre n° 4845 d'un montant de 422,19 euros sont devenues sans objet. Mme A confirme d'ailleurs dans ses écritures qu'elle a obtenu satisfaction sur ce point. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. A supposer même que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A soient recevables, qu'elles aient été précédées d'une demande préalable, en se bornant à invoquer, un harcèlement moral de la commune de Nice, la requérante n'établit pas l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral susceptibles d'engager la responsabilité de la commune de Nice. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige:
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nice la somme que demande la requérante, qui au demeurant n'est pas représenté par un avocat et ne justifie pas de frais particuliers de procédure, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation du titre de recette n° 4845 d'un montant de 422,19 euros du 7 juillet 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Nice.
Copie en sera adressée au centre des finances publiques de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La magistrate désignéeLa greffière,
Signé Signé
V. CS. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2001267_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel